Appeal Judgment Upturned by Judicial Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a civil judgment ordering the immediate payment of CHF 65,982.40 plus interest to the respondent, along with the definitive lifting of opposition to a payment order and an award of costs and attorney's fees. During the appeal proceedings, the parties reached a judicial settlement agreement acknowledging a debt of CHF 40,000, payable within ten days, with the withdrawal of the enforcement proceedings upon payment, and stipulating that each party bears its own costs for both instances. The court upheld the transaction, ruling that such an agreement in the second instance has the effect of a final judgment and requires the case to be removed from the roll, while also imposing the second-instance court costs of CHF 553 on the appellant as per standard practice when parties transact, and awarding no second-instance attorney's fees.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 62 al. 1 TFJC (2010), 67 al. 1 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for applying the legal effects of the settlement agreement to dismiss the case from the roll.
Cited in relation to the setting and allocation of judicial costs by default.
Cited to confirm that parties bear the costs according to the settlement agreement when they settle in court.
Used to calculate the amount of the judicial costs for the second instance.
Cited for the reduction of the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT15.042162-170658 459
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
10 octobre 2017
__________________
Composition :
Mme Kühnlein, juge déléguée
Greffière : Mme Pache
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, à St-Prex, contre le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à Morges, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 21 octobre 2017, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 17 mars 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le défendeur A.X.________ devait à la demanderesse S.________ immédiat paiement de la somme de 65'982 fr.
40 avec intérêts à 5 % l’an dès le août 2015 (I), a dit que l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges, était définitivement levée à concurrence du montant figurant sous chiffre I (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., à la charge du défendeur, ce montant étant réduit à 6'600 fr. si la motivation du jugement n’était pas demandée (III), a dit que le défendeur devait restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 8'000 fr., ce montant étant réduit à 6'600 fr. si la motivation du jugement n’était pas demandée (IV), a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
2. Par acte du 19 avril 2017, A.X.________ a interjeté appel contre le jugement précité.
Le 14 juin 2017, S.________ a déposé une réponse.
3. L’audience d’appel s’est tenue le 21 août 2017 en présence du conseil de l’appelant, celui-ci étant dispensé de comparution personnelle et, pour l’intimée, de [...], directeur adjoint, assisté de son conseil. A cette occasion, la conciliation n’a pas abouti mais les parties ont requis un délai supplémentaire pour continuer les pourparlers transactionnels.
Les 11 et 28 septembre 2017, les parties ont signé une convention qu’elles ont transmise à la Juge déléguée le 4 octobre 2017. La teneur de cette convention est la suivante:
« I. A.X.________ reconnaît être le débiteur de S.________ d’un montant de CHF 40'000 (quarante mille francs suisses) pour solde de tout compte et de toute prétention.
II. Ce montant sera payé dans un délai de dix jours dès signature de la présente transaction judiciaire.
III. Dès le paiement opéré, S.________ procédera à ses frais au retrait et à la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Morges ; au besoin, la présente convention accompagnée du bulletin de versement acquitté vaut déclaration de retrait.
IV. A défaut de paiement dans les 15 jours dès signature de la présente, la présente vaudra déclaration de retrait de l’opposition à hauteur de CHF 40'000.-, valeur échue, plus frais de poursuite.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour l’ensemble de la procédure judiciaire (première et seconde instance).
VI. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès.
VII. Un exemplaire de la présente transaction sera adressé par la partie la plus diligente à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois pour être annexée au procès-verbal et pour avoir les effets d’un arrêt sur appel annulant le jugement rendu le 21 octobre 2016 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. »
4. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art.
67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 553 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant A.X.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée les 11 et 28 septembre 2017, annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 553 fr. (cinq cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Yvan Henzer (pour A.X.________),
‑ Me Olivier Subilia (pour S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :