Appeal on Spousal Support Settled and Ratified
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measure order that had partially granted the opposing party's claims, specifically regarding spousal support, by appealing to request a lower monthly contribution. During the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement detailing the spousal support amount and the allocation of costs, which they requested the court to ratify. The court ratified the transaction, giving it the effect of a final decision, struck the case from the roll, determined the provisional court costs in favor of the appellant (who was granted legal aid), fixed the office counsel's fee, and ruled that each party would bear their own legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 279 al. 1 CPC, Art. 279 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal on Spousal Support Settled and Ratified: During the appeal proceedings, the parties reached a settlement agreement detailing the spousal support amount and the allocation of costs, which they requested the court to ratify. The court ratified the transaction, giving it the effect of a final decision, struck the case from the roll, determined the provisional court costs in favor of the appellant (who was granted legal aid), fixed the office counsel's fee, and ruled that each party would bear their own legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ratify the settlement agreement, which has the effect of a final decision.
Applied to ratify the agreement concerning provisional measures under the divorce procedure.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs based on the settlement agreement.
Cited in the reasoning concerning the official setting and distribution of judicial costs.
Used to determine the reduced amount of the second instance judicial costs.
Cited in the reasoning for the reduction of judicial costs by one third.
Determines the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs and attorney fees advanced by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.033749-171355 460
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
19 septembre 2017
________________________
Composition :
M. PERROT, juge délégué
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 279 al. 1 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à Territet, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Clarens, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le
27 avril 2017 par U.________ à l’encontre de O.________ (I), a admis partiellement la conclusion prise par l’intimée le 7 juin 2017 (II), a dit que U.________ contribuerait à l’entretien de O.________, par le régulier versement d’une pension payable d’avance, le premier de chaque mois, en mains de O.________, d’un montant de 1'870 fr. par mois dès le 1er avril 2017 (III), a dit que les frais et les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI).
Le 28 juillet 2017, U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de O.________, d’un montant de 1’200 fr. par mois dès le 1er avril 2017.
Par ordonnance du 7 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à U.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 juillet 2017 dans la procédure d'appel.
Le 15 septembre suivant, les parties ont produit une convention signée les 17 et 26 août 2017 et réglant l’ensemble des points les divisant concernant la procédure de mesures provisionnelles et ont requis la ratification de cette dernière, dont la teneur est la suivante :
« I. Tant que dure la procédure de divorce, soit à titre de mesures provisionnelles, U.________ s’engage à contribuer à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 1'200 francs.
II. O.________ accepte cette contribution d’entretien et n’a pas d’autres prétentions à faire valoir à ce titre.
III. La contribution d’entretien pourra être modifiée en cas de changement dans la situation des parties, conformément au droit en vigueur.
IV. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force (al. 2) et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle (al. 3).
L’art. 279 al. 1 CPC qui soumet les conventions sur les effets du divorce à la ratification du tribunal s’applique également, selon la doctrine majoritaire, aux conventions conclues à titre de mesures provisionnelles (Bohnet et Guillod, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, n. 8 ad art. 279 CPC et les réf. cit.).
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, conformément à la convention, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), pour l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 4.25 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lionel Zeiter doit être fixée à
765 fr. (4.25 x 180), montant auquel s'ajoute la TVA sur le tout par 61 fr. 20 (8% x 765), soit 826 fr. 20 (765.00 + 61.20) au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention signée par O.________ et U.________ les 17 et 26 août 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I. Tant que dure la procédure de divorce, soit à titre de mesures provisionnelles, U.________ s’engage à contribuer à l’entretien de O.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 1'200 francs.
II. O.________ accepte cette contribution d’entretien et n’a pas d’autres prétentions à faire valoir à ce titre.
III. La contribution d’entretien pourra être modifiée en cas de changement dans la situation des parties, conformément au droit en vigueur.
IV. Chaque partie supporte ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant U.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant, est arrêtée à 826 fr. 20 (huit cent vingt-six francs et vingt centimes), TVA comprise.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Lionel Zeiter pour U.________,
‑ Me Annik Nicod pour O.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :