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HC.2017.877 • TC VD HC.2017.877 Généré par l'IA

Spousal Support Settlement Approved on Appeal

Numéro de cause HC.2017.877
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for a marital union, the appellant appealed a lower court order regarding spousal support; however, during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement which the court ratified to serve as the appellate judgment, modifying the original support obligation to require monthly payments of 2,300 Swiss Francs until April 30, 2018, followed by 1,400 Swiss Francs until December 31, 2018, with no further payments thereafter, and ordering each party to bear their own legal costs, leading the court to dismiss the appeal based on the binding transaction and assign second-instance judicial costs to the appellant.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 176 CC, 65 al. 2 TFJC, 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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union conjugale répartition des frais convention sur les effets accessoires du divorce procédure de mesures protectrices durée de l'entretien post-divorce audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The transaction is ratified to serve as the decision on appeal, as stipulated by this article regarding transactions recorded in the minutes.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs according to the transaction, although the dispositive only mentions the consequence of the transaction on costs.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning for the official determination and allocation of judicial costs.

Art. 123 CPC

Used to establish the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for the officially assigned fee.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the second instance judicial costs by one-third.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of the second instance judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.003652-171293 436

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

28 septembre 2017

__________________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par H.________, au [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 14 juillet 2017, H.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Dans sa réponse du 15 août 2017, F.________, intimé, a conclu au rejet de l’appel.

Par prononcé du 9 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 juillet 2017 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 20 septembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2017 est modifiée en son chiffre II comme il suit :

II. H.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d’un montant de :

- 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2018 ;

- 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018.

Dès le 1er janvier 2019, plus aucune pension ne sera versée. Les contributions ci-dessus resteront acquises à F.________ même si celui-ci réalise des revenus de quelque nature que ce soit.

Les parties confirment que les pensions versées par H.________ sont à jour au 30 septembre 2017.

L’ordonnance est pour le surplus maintenue.

II. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré

17 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être arrêtée à 3’105 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 32 fr. 90 et la TVA sur le tout par 260 fr. 65, soit 3’518 fr. 55 au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention passée le 20 septembre 2017 par H.________ et F.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2017 est modifiée en son chiffre II comme il suit :

II. H.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d’un montant de :

- 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) pour la période du 1er mars 2017 au 30 avril 2018 ;

- 1'400 fr. (mille quatre cents francs) pour la période du 1er mai au 31 décembre 2018.

Dès le 1er janvier 2019, plus aucune pension ne sera versée. Les contributions ci-dessus resteront acquises à F.________ même si celui-ci réalise des revenus de quelque nature que ce soit.

Les parties confirment que les pensions versées parH.________ sont à jour au 30 septembre 2017.

L’ordonnance est pour le surplus maintenue.

II. Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat ».

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________.

III. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimé F.________, est arrêtée à 3’518 fr. 55 (trois mille cinq cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Alexa Landert (pour H.________),

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour F.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :