Appeal Withdrawn After Settlement on Insurance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning protective measures during marital separation, the appellant withdrew the appeal after both parties signed a settlement agreement stipulating that the appellant's supplementary health insurance costs had been incorrectly omitted from prior consideration, with future rights reserved, and that each party would bear their own costs and waive any claims for fees in both instances. The court ratified this transaction, which has the effect of a final decision, ordered the appellant to pay the second instance court costs fixed at 400 francs, and set the office indemnity for the respondent's counsel at 1,793 francs, noting that the respondent, who was granted legal aid, is liable to reimburse the state for this amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Appeal Withdrawn After Settlement on Insurance Costs: The court ratified this transaction, which has the effect of a final decision, ordered the appellant to pay the second instance court costs fixed at 400 francs, and set the office indemnity for the respondent's counsel at 1,793 francs, noting that the respondent, who was granted legal aid, is liable to reimburse the state for this amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm that the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.
Cited in the reasoning regarding the official fixing of judicial costs, although the operative part only directly applies cost rules to the appellant.
Cited in the reasoning to establish that parties bear costs according to their transaction when settling in court.
Cited in the operative part (III) to establish the beneficiary of legal aid's obligation to reimburse the state for the appointed counsel's fees.
Used in the reasoning to determine the amount of the judicial costs assessed against the appellant.
Used in the reasoning to determine the reduction applied to the judicial costs assessed against the appellant.
Cited in the operative part (I) for ordering the appellant to pay the second instance judicial costs.
Cited in the operative part (III) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for the appointed counsel's fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.010096-171390 393
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
5 septembre 2017
__________________
Composition :
M. Colombini, juge délégué
Greffier :
M. Hersch
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Vevey, intimé, contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, à Vevey, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 24 juillet 2017, Y.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 11 août 2017, I.________ a requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 14 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à I.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 11 août 2017, Me Romain Kramer étant désigné en qualité de conseil d’office et I.________ étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er septembre 2017.
I.________ a déposé une réponse le 21 août 2017.
Lors de l'audience d'appel du 4 septembre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
« I. Parties reconnaissent que les frais d’assurance maladie complémentaire d’Y.________l n’ont à tort pas été pris en compte, les droits ultérieurs de ce dernier étant réservés.
II.
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens tant en ce qui concerne la première que la seconde instance. »
III.
Au bénéfice de ce qui précède, Y.________ retire son appel ».
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. Dans sa liste d'opérations du 4 septembre 2017, le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier et a fait mention de débours par 143 fr. 50, vacation comprise. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué peut être admis, étant précisé que les 30 minutes annoncées sous le poste « opérations futures » seront indemnisées à titre de participation à l’audience d’appel du 4 septembre 2017. Parmi les débours annoncés, les frais de photocopies, pour un total de
13 fr. 20, n’ont pas à être rémunérés, puisqu’ils font partie des frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). C’est donc un montant de 130 fr. 30 qui sera rémunéré à titre de débours, vacation comprise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Romain Kramer doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout par 132 fr. 80, soit 1’793 fr. 10 au total, montant arrondi à 1'793 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________.
II. L'indemnité d'office de Me Romain Kramer, conseil de l’intimée I.________, est arrêtée à 1'793 fr. (mille sept cent nonante-trois francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Damien Hottelier (pour Y.________),
‑ Me Romain Kramer (pour I.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :