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HC.2017.781 • TC VD HC.2017.781 Généré par l'IA

Spousal Protective Order Visitation Dispute Settled on Appeal

Numéro de cause HC.2017.781
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a protective order concerning spousal union which modified a previously ratified agreement to limit visitation rights for the father to twice monthly, under supervision, pending implementation of a specific service, with the appellant seeking significantly expanded visitation; however, during the appeal hearing, the parties reached a comprehensive settlement agreement, ratified by the court, which maintained the initial supervised visitation for six months, then provided for a phased expansion of weekend visitation contingent upon the agreement of the child's pediatrician and therapist, stipulated the mother's agreement to relocate with the child to Geneva, and mandated that each party bear their own second-instance legal costs, resulting in the appeal being concluded via this transaction, which was given the effect of a final decision.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Spousal Protective Order Visitation Dispute Settled on Appeal: Selon l'art. 241 CPC, la transaction figurant au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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droit de visite surveillé règlement du litige audition des parties procédure de mesures protectrices divorce contentieux mesure d'éloignement en droit des étrangers TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 65 al. 2 TFJC, 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for the ratified transaction having the effect of a final decision and leading to the case being struck off the roll (Order VI).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning related to the allocation of costs based on the transaction agreed upon by the parties.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing and distribution of judicial costs.

Art. 123 CPC

Cited in Orders IV and VII as the basis for holding legal aid beneficiaries liable for reimbursement of judicial costs and compensation for official counsel.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for calculating the reduction applied to the appellant's second instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for determining the fixed amount of the appellant's second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.015714-171342 404

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

7 septembre 2017

__________________

Composition :

M. Krieger, juge délégué

Greffière : Mme Robyr

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juillet 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit que le chiffre IV de la convention ratifiée le 15 février 2017 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était modifié en ce sens que A.T.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.T.________ deux fois par mois, par l’intermédiaire de la mesure d’accompagnement « Trait d’union » offerte par la Croix-Rouge Vaudoise, et, en attendant la mise en place de « Trait d’Union », par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (I). Pour le surplus, la vice-présidente a dit que la Croix-Rouge Vaudoise et le Point Rencontre recevraient copie de la décision, détermineraient le lieu des visites et en informeraient les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II et III), et que les parents étaient tenus de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV).

Par acte du 28 juillet 2017, A.T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il exercerait son droit de visite sur sa fille tous les mercredis de 12 heures à 17 heures, ainsi que chaque samedi de 10 heures à 17 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’appelant a requis l’assistance judiciaire.

Par réponse du 21 août 2017, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimée a également demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnances des 7 et 28 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, Mes Cédric Thaler et Marie-Pomme Moinat étant désignés en qualité de conseils d’office.

Lors de l'audience d'appel du 31 août 2017, les parties ont signé une convention, rédigée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:

«I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance rendue le 17 juillet 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est maintenu tel quel, mais précisé selon les modalités suivantes :

Le droit de visite par le biais de Trait d’Union sera limité à une durée de six mois. Pour autant que le pédiatre de l’enfant, la thérapeute de A.T.________ et le Trait d’Union ne s’y opposent pas de façon circonstanciée, le droit de visite sera élargi de la manière suivante :

- un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, étant précisé que Mme H.________ amènera l’enfant à la gare de Genève et viendra l’y rechercher, pour une période de six mois ;

- un samedi et un dimanche consécutifs sur deux de 10 heures à 17 heures, l’enfant passant la nuit du samedi au dimanche au domicile de sa mère, étant précisé que Mme H.________ amènera l’enfant à la gare de Genève et viendra l’y rechercher, pour une période de six mois ;

- un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures, l’enfant passant la nuit auprès de son père, étant précisé que Mme H.________ amènera l’enfant à la gare de Genève et viendra l’y rechercher, pour une période de six mois ;

- au-delà de cette période, un droit de visite usuel devrait être mis en place en tenant compte de l’évolution de la situation et du bien de l’enfant.

II. H.________ s’engage à communiquer à A.T.________ toutes les informations importantes qui concernent l’enfant B.T.________, à tout le moins une fois par semaine, en principe par e-mail.

III. A.T.________ autorise H.________ à s’établir à Genève avec l’enfant B.T.________. Si elle devait changer de domicile, elle en informera A.T.________ dans les meilleurs délais.

IV. Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.

V. Parties requièrent la ratification de la présente convention. »

2. Selon l'art. 241 CPC, la transaction figurant au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre IV de leur transaction.

4. Me Cédric Thaler, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 31 août 2017, une liste des opérations indiquant 6 heures 40 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son ensemble. L’avocat invoque également des frais de vacation et des frais postaux, qui peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Thaler doit être fixée à 1’200 fr., plus 96 fr. de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 12 fr. 20, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'437 fr. 80.

Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de l’intimée, a également produit sa liste des opérations le 31 août 2017. Il ressort de cette liste qu’elle a consacré 9 heures

18 minutes à la procédure d’appel, la durée de l’audience – soit 1h45, ayant toutefois été omise. Il convient dès lors de considérer qu’elle a consacré

11 heures à son mandat. Me Moinat invoque également des frais de vacation par 120 fr. et des débours par 89 fr. 70. Ces derniers ne sont toutefois pas détaillés, de sorte que seul un montant peut être admis à ce titre. Partant, l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1’980 fr., plus 158 fr. 40 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 21 fr. 60, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 2'289 fr. 60.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.T.________ sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Cédric Thaler, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'437 fr. 80 (mille quatre cent trente-sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'289 fr. 60 (deux mille deux cent huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Cédric Thaler (pour A.T.________),

‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :