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HC.2017.663 • TC VD HC.2017.663 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee

Numéro de cause HC.2017.663
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's judgment ordering them to vacate a villa and subsequent refusal to issue a motivated decision, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee by the extended deadline, leading the court to rule that under the relevant procedural code, failure to pay the advance after a second notice results in the claim being dismissed, and consequently, the appellant was ordered to reimburse the opposing party's costs for the provisional measures procedure and pay second instance legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 641 CC, Art. 292 CP, Art. 62 TFJC, Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 98 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance Fee: c) Par courrier du 15 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ une ultime prolongation au de délai 19 mai 2017 pour le versement de l’avance de frais pour la procédure d’appel, précisant que le montant de celle-ci avait été fixé selon l’art. 62 TFJC.

Mots-clés

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honoraires d'avocat paiement de l'avance de frais délai de paiement opposition tardive décisions incidentes procédure d'expulsion AVANCE DE FRAIS, CONDITION DE RECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 101 al. 3 CPC
The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.
Art. 641 CC
Par jugement du 22 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en cas clair des 19 et 20 janvier 2017 fondée sur l’art. 641 CC déposée par F.________ contre C.________ (I), a astreint celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
Art. 292 CP
Art. 62 TFJC
c) Par courrier du 15 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ une ultime prolongation au de délai 19 mai 2017 pour le versement de l’avance de frais pour la procédure d’appel, précisant que le montant de celle-ci avait été fixé selon l’art. 62 TFJC.
Art. 308 al. 1 let. a CPC
Dans les motifs de l’ordonnance, il a indiqué que l’acte du 24 avril 2017 devait être considéré d’office comme un appel, dès lors que les décisions visées étaient des décisions finales au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (cf.
Art. 98 CPC
La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Art. 59 al. 2 let. f CPC
3 CPC), qui doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC).
Art. 43 al. 1 let. b CDPJ
Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to impose court costs for the provisional measures procedure on the appellant who lost.

art. 6 TDC

Applied to order the appellant to pay the respondent's second instance costs (dépens).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI17.004245-170683 332

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

31 juillet 2017

__________________

Composition : M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Saint-Légier-La Chiésat, contre le jugement rendu le 22 mars 2017 et la décision rendue le 19 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Saint-Légier-La Chiésaz, et Y.________, à Vevey, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 22 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête en cas clair des 19 et 20 janvier 2017 fondée sur l’art. 641 CC déposée par F.________ contre C.________ (I), a astreint celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à quitter la villa sise [...] à 1806 Saint-Légier-La Chiésaz en la libérant de tous occupants et biens, dans un délai échéant trente jours après l’entrée en force du jugement (II), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre II, un huissier était chargé de procéder, sur réquisition écrite du requérant et moyennant l’avance des frais d’exécution, à l’exécution du chiffre II, avec au besoin l’ouverture forcée, les agents de la force publique étant enjoints de concourir à dite exécution s’ils en étaient requis par l’huissier (III), a constaté l’absence de légitimation active de l’Y.________ (IV), a fixé les frais judiciaires ainsi que les dépens (V, VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

F.________ a demandé la motivation de cette décision. Il a retiré sa demande le 10 avril 2017.

Par courrier du 18 avril 2017, C.________ a déclaré maintenir la demande de motivation et s’opposer au retrait de celle-ci. Par courrier du 19 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué qu’elle ne pouvait donner suite à cette requête, dès lors que C.________ n’avait déposé aucune demande de motivation, et a considéré que dans ces conditions, le jugement du 22 mars 2017 était devenu définitif et exécutoire dès le

4 avril 2017.

2.

a) Par acte du 24 avril 2017 intitulé « appel/recours », C.________, par son conseil, a contesté le jugement du 22 mars 2017 ainsi que la décision du 19 avril 2017, en concluant, avec suite de frais, à titre de mesures d’extrême urgence, à l’admission de sa requête d’effet suspensif, le jugement attaqué n’étant pas exécutoire jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure nonobstant attestation déjà donnée par la Chambre patrimoniale cantonale. Sur le fond, elle a conclu principalement à ce qu’il soit ordonné à la Chambre patrimoniale de rendre une motivation du jugement du

22 mars 2017, subsidiairement au renvoi du jugement à l’autorité de première instance dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision du 19 avril 2017.

Bien qu’assistée d’un avocat, C.________ n’a pas plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par avis du 27 avril 2017, C.________ a été invitée à s’acquitter d’une avance de frais de 42'000 fr. dans un délai au 15 mai 2017.

b) Le

2 mai 2017, l’intimé F.________ a spontanément déposé des déterminations, en concluant, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à ce qu’ordre soit donné à C.________ de s’acquitter du paiement de sûretés en garantie du paiement des dépens en sa faveur d’un montant minimal de 40'000 francs. Par voie de mesures d’extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, il a conclu au rapport immédiat de l’effet suspensif, libre cours étant laissé à l’exécution du jugement du 22 mars 2017.

Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, F.________ s’est acquitté d’un montant de 750 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure provisionnelle.

c) Par courrier du 15 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.________ une ultime prolongation au de délai 19 mai 2017 pour le versement de l’avance de frais pour la procédure d’appel, précisant que le montant de celle-ci avait été fixé selon l’art. 62 TFJC.

d) Par ordonnance du 18 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a autorisé l’exécution anticipée du jugement rendu le 22 mars 2017 et a dit que les frais et dépens afférents à cette décision suivaient le sort de la cause au fond.

Dans les motifs de l’ordonnance, il a indiqué que l’acte du 24 avril 2017 devait être considéré d’office comme un appel, dès lors que les décisions visées étaient des décisions finales au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (cf. notamment ATF 139 III 478 consid. 6.3 et 7.3 concernant la décision du 19 avril 2017).

e) C.________ n’a pas versé l’avance de frais requise pour la procédure d’appel dans l’ultime délai qui lui a été imparti à cet effet au 19 mai 2017.

3. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC), qui doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 let. f CPC).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile est compétent pour statuer sur l’irrecevabilité d’un appel faute d’avance de frais (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

En l’occurrence, l’appelante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, de sorte que l’appel doit être déclaré irrecevable.

4. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à la procédure de mesures provisionnelles initiée par l’intimé à l’appel, arrêtés à 750 fr. (art. 78 al. 1 TFJC) [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui a succombé selon l’ordonnance du 18 mai 2017 (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera dès lors à l’intimé son avance de frais pour la procédure provisionnelle, par 750 francs. Il n’est pas perçu de frais pour la procédure d’appel (art. 11 TFJC).

L’appelante versera en outre à l’intimé un montant de 6’000 fr. (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’appelante C.________ versera à l’intimé F.________ la somme de 6'750 fr. (six mille sept cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais pour la procédure de mesures provisionnelles et de dépens de deuxième instance.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aba Neeman (pour C.________),

‑ Me Isabelle Salomé Daïna (pour F.________),

- Y.________.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :