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HC.2017.621 • TC VD HC.2017.621 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Appeal Cost Installment

Numéro de cause HC.2017.621
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, who had previously lost a patrimonial dispute and was ordered to pay court costs and fees, appealed this judgment seeking a substantial sum, but was granted permission to pay the appeal cost advance in eight monthly installments. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the sixth installment by the extended deadline provided under the applicable procedural rule, which stipulates that failure to pay the advance after a second notice results in the rejection of the request or claim, meaning the appeal was not admitted due to non-payment of the required advance.

Regeste Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC, Art. 98 CPC, Art. 101 CPC, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Appeal Cost Installment: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the sixth installment by the extended deadline provided under the applicable procedural rule, which stipulates that failure to pay the advance after a second notice results in the rejection of the request or claim, meaning the appeal was not admitted due to non-payment of the required advance.

Mots-clés

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avance de frais paiements par acomptes paiement tardif des frais délai légal de procédure qualité pour recourir demande tardive de prolongation AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the appeal cost advance.

art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited in conjunction with Art. 101 al. 3 CPC as a basis for inadmissibility due to failure to pay the advance.

art. 11 TFJC

Cited in the dispositive section indicating that the ruling is made without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT11.048372-161571 309

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

17 juillet 2017

__________________

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

101 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à Chambésy (GE), demandeur, contre le jugement rendu le 20 juillet 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’hoirie de N.________, défenderesse, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

1. Par jugement du 20 juillet 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par K.________ contre l’hoirie de N.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 31'476 fr., à la charge de K.________ (II) et a condamné celui-ci à verser à l’hoirie de N.________ la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (III).

2. Par acte du 16 septembre 2016, K.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’hoirie de N.________ soit condamnée à lui verser la somme de 1'550'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 novembre 2008 et la somme de 8'450 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 août 2009 et subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Invité le 26 septembre 2016 à s’acquitter jusqu’au 14 octobre 2016 d’une avance de frais d’appel à hauteur de 16'584 fr., K.________ a requis le 14 octobre 2016 l’assistance judiciaire partielle s’agissant de l’avance de frais précitée. Par décision du 3 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté cette requête, sans frais.

3. Le 14 décembre 2016, K.________ a demandé la réduction en équité de l’avance de frais, subsidiairement l’autorisation de s’acquitter de celle-ci par mensualités.

Le 20 décembre 2016, la Juge déléguée a autorisé K.________ à s’acquitter de l’avance de frais de 16'584 fr. en huit mensualités, soit 2'000 fr. dus respectivement les 31 décembre 2016, 31 janvier, 28 février, 31 mars, 30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 et 2'584 fr. dus le 31 juillet 2017.

L’hoirie de N.________ a interpellé la Juge déléguée sur le principe du paiement de l’avance de frais par mensualités le 23 février 2017. La Juge déléguée lui a répondu le 28 février 2017 et l’hoirie de N.________ s’est à nouveau déterminée le 3 mars 2017.

4. K.________ s’est acquitté du premier acompte de 2'000 fr. en temps utile. Le deuxième acompte n’ayant pas été versé à l’échéance du 31 janvier 2017, le greffe de la Cour d’appel civile a imparti le 10 février 2017 à K.________ un délai supplémentaire de paiement de cinq jours, précisant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur l’appel. Cet avis a été notifié le 13 février 2017 à K.________ et ce dernier s’est acquitté du deuxième acompte de 2'000 fr. le 15 février 2017.

L’hoirie intimée a interpellé la Juge déléguée le 8 mars 2017 s’agissant du paiement de l’acompte dû le 28 février 2017. La Juge déléguée lui a répondu le 10 mars 2017, précisant que le troisième acompte en question avait été versé.

Les quatrième et cinquième acomptes ont été versés en temps utile par K.________. Le 6 juin 2017, K.________ a sollicité un nouvel échelonnement s’agissant du solde dû de 6'584 fr., demandant à s’acquitter mensuellement de la somme de 1'000 francs. Le 7 juin 2017, la Juge déléguée a refusé de revenir sur les modalités de paiement fixées le 20 décembre 2016.

K.________ ne s’étant pas acquitté du sixième acompte de 2'000 fr. à l’échéance du 31 mai 2017, la Juge déléguée lui a imparti par envoi recommandé du 20 juin 2017 un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception pour s’acquitter de celui-ci, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel. L’avis précité a été notifié à K.________ le jeudi 22 juin 2017. K.________ a versé sur le compte du greffe de la Cour d’appel civile la somme de 2'000 fr. le 10 juillet 2017 et une nouvelle somme de 2'000 fr. le 11 juillet 2017.

En droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard.

2. En l’espèce, la Juge déléguée a autorisé l’appelant le 20 décembre 2016 à s’acquitter de l’avance de frais d’appel de 16'584 fr. en huit mensualités, soit 2'000 fr. dus respectivement les 31 décembre 2016, 31 janvier, 28 février, 31 mars,

30 avril, 31 mai et 30 juin 2017 et 2'584 fr. dus le 31 juillet 2017.

Le sixième acompte de 2'000 fr. n’a pas été versé par l’appelant à l’échéance du 31 mai 2017. Par avis du 20 juin 2017, notifié à l’intéressé le jeudi 22 juin 2017, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours a été imparti à l’appelant pour s’acquitter de l’acompte précité, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son appel. Le délai supplémentaire imparti conformément à l’art. 101 al. 3 CPC courait donc jusqu’au mardi 27 juin 2017. L’appelant s’est acquitté de la somme de 2'000 fr. le 10 juillet 2017, puis d’une nouvelle somme de 2'000 fr. le 11 juillet 2017. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas versé le sixième acompte dans le délai supplémentaire imparti, ce qui doit conduire à l’irrecevabilité de son appel pour défaut de versement de l’avance de frais (cf. art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC).

Le présent arrêt d’irrecevabilité relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Il peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du

28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Currat (pour K.________),

‑ Mes François Kaiser et Alexandre Kirschmann (pour l’hoirie de N.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :