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HC.2017.612 • TC VD HC.2017.612 Généré par l'IA

Appealability Based on Service Upon Counsel

Numéro de cause HC.2017.612
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's order for eviction, arguing that the decision was not personally received by her, leading to a late appeal filed after the ten-day deadline calculated from the date the order was served upon her previously retained counsel. The appellate court held the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when a party is represented, official acts are served upon the representative, meaning the ten-day appeal period expired on June 29th, rendering the appeal postmarked June 30th untimely, irrespective of the appellant's later change of representation or claims of poor health.

Regeste Legislator

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Art. 137 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appealability Based on Service Upon Counsel: The appellate court held the appeal inadmissible because, pursuant to procedural rules, when a party is represented, official acts are served upon the representative, meaning the ten-day appeal period expired on June 29th, rendering the appeal postmarked June 30th untimely, irrespective of the appellant's later change of representation or claims of poor health.

Mots-clés

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ordre d'évacuation allégations de santé décisions incidentes recours contre décision de renvoi défaillance du mandataire exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural rule.

Art. 311 al. 1 CPC

This provision was cited to establish the deadline for lodging the appeal, which led to its dismissal.

Art. 137 CPC

This provision, concerning notification to a representative, was cited in the reasoning explaining why the appeal was time-barred.

Art. 314 al. 1 CPC

This provision was cited to establish the deadline for lodging the appeal, which led to its dismissal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL17.015814-171141 306

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

13 juillet 2017

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Kaltenrieder et Perrot, juges

Greffière : Mme Cuérel

\*\*\*\*\*

Art. 137, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à Penthalaz, contre l’ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Cortaillod, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance d’expulsion du 16 juin 2017, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à E.________ et [...] de quitter et rendre libres, pour le lundi

17 juillet 2017 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à 1305 Penthalaz (appartement de 3 pièces au 1er étage) (I), a dit qu’à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a fixé les frais judiciaires et les dépens (IV, V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Selon l’avis de réception établi par le Service des postes, cette ordonnance a été notifiée à Me [...], conseil d’E.________, le

19 juin 2017.

2. Par acte du 30 juin 2017, E.________ a déclaré recourir contre l’ordonnance susmentionnée, expliquant qu’elle avait été informée de cette décision par sa fille, qui habitait avec [...], mais qu’elle ne l’avait jamais reçue, son conseil ne la lui ayant pas transmise. Elle a expliqué que son état de santé ne lui permettait pas de déménager dans des délais aussi brefs. Elle a en outre indiqué que Me [...] ne la représentait plus et qu’elle assurait désormais elle-même la défense de ses intérêts, « jusqu’à nouvel avis en tout cas ».

L’enveloppe ayant contenu cet acte portait le sceau postal du 30 juin 2017.

3.

a) Selon l’art. 137 CPC (Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008, RS 272), lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

L’appel contre une ordonnance d’expulsion, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Selon l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. Selon l’art.

143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

b) En l’espèce, l’ordonnance d’expulsion motivée a été reçue le 19 juin 2017 par Me [...], conseil de l’appelante, de sorte que le délai de dix jours pour interjeter appel est arrivé à échéance le jeudi 29 juin 2017. Or l’acte d’appel a été remis à la poste le 30 juin 2017, soit après l’échéance du délai. L’appel est par conséquent tardif, peu importe à cet égard que l’appelante ait fait confiance à son avocat, la notification de la décision à celui-ci étant de toute manière valable.

4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par courrier recommandé à :

‑ E.________ personnellement,

- [...] personnellement,

‑

M. Pascal Stouder (pour F.________),

qui reçoivent également le présent arrêt par courrier A,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :