Settlement Ratified in Provisional Measure Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a provisional measure order, but during the appeal hearing, both parties signed a settlement agreement stipulating that the appellant would pay the appellee a monthly maintenance pension of 2,300 francs, settle a previous overpayment via adjustments in August, September, and October 2017, solely cover family therapy costs up to 8,000 francs, and assume all costs, including attorney fees, for both the appeal and the first instance proceedings. The court ratified this transaction, which under procedural law has the effect of a final judgment, leading to the striking of the case from the roll, and ruled that the appeal court costs of 800 francs, reduced due to the settlement, were to be borne by the appellant as agreed, with no award of costs for the second instance since the appellee was unrepresented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Settlement Ratified in Provisional Measure Appeal: The court ratified this transaction, which under procedural law has the effect of a final judgment, leading to the striking of the case from the roll, and ruled that the appeal court costs of 800 francs, reduced due to the settlement, were to be borne by the appellant as agreed, with no award of costs for the second instance since the appellee was unrepresented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving the settlement reached the effect of a final decision and for striking the case from the roll (Order III).
Cited as the rule governing cost allocation when parties reach a settlement, which was applied by assigning costs to the appellant (Order I).
Cited as the general rule for official determination and apportionment of court fees, though the specific allocation was dictated by the settlement (Order I).
Cited for the reduction applied to the court fees before they were imposed on the appellant (Order I).
Cited in relation to setting the amount of the court fees that were imposed on the appellant (Order I).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.002250-170859 288
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
6 juillet 2017
__________________
Composition :
Mme Bendani, juge déléguée
Greffier :
M. Hersch
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par B.F.________, à St-Prex, contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.F.________, à St-Prex, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 15 mai 2017, B.F.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée.
Par acte reçu le 19 juin 2017 par le greffe du Tribunal cantonal, C.F.________, intimée, a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 6 juillet 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
I. B.F.________ contribuera à l’entretien de C.F.________ par le régulier versement d’une pension de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2017.
II. Le montant de 4'700 fr. versé en trop pour le mois de juillet 2017 par B.F.________ sera compensé comme suit : aucun montant ne sera versé pour les mois d’août et septembre 2017 et 2'200 fr. seront versés pour le mois d’octobre 2017.
III. B.F.________ s’engage à assumer seul les frais relatifs à la thérapie familiale à venir à concurrence de 8'000 fr., sous réserve d’éventuelles prises en charge par les assurances maladies. Le paiement d’un éventuel solde sera discuté d’entente entre les parties.
IV. B.F.________ supporte les frais de la présente procédure, y compris les dépens de son avocat, ainsi que les frais de la procédure de première instance tels que fixés dans l’ordonnance attaquée.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément à la transaction. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant s’étant engagé à prendre en charge ses propres dépens et l’intimée n’étant pas représentée en appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.F.________.
II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cyrielle Friedrich (pour B.F.________),
‑ C.F.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :