Spousal Support Convention Ratified as Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned protective measures within marital union, where the appellant appealed an initial order regarding spousal support. During the appeal hearing, the parties signed a convention, ratified as an appeal decision, which reformed the initial order by setting the monthly spousal contribution at a specific amount retroactive to a prior date, stipulating the transfer of a vehicle lease to the appellant (with provision for compensation if delayed), and determining arrears were due upon divorce, while both parties agreed to bear half of the court costs and waive claims for legal fees. The court reasoned that the signed transaction had the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and proceeded to allocate court costs, partially covered by the state due to granted legal aid for the appellant, and determined the amount of the court-appointed counsel's compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 4 TFJC; Spousal Support Convention Ratified as Appeal Decision: During the appeal hearing, the parties signed a convention, ratified as an appeal decision, which reformed the initial order by setting the monthly spousal contribution at a specific amount retroactive to a prior date, stipulating the transfer of a vehicle lease to the appellant (with provision for compensation if delayed), and determining arrears were due upon divorce, while both parties agreed to bear half of the court costs and waive claims for legal fees. The court reasoned that the signed transaction had the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll, and proceeded to allocate court costs, partially covered by the state due to granted legal aid for the appellant, and determined the amount of the court-appointed counsel's compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be removed from the roll (Order V).
Cited as the basis for imposing costs according to the transaction, which is reflected in the distribution of court fees (Order I).
Cited in the reasoning for the official fixing of court fees, leading to the order regarding the court fees (Order I).
Used to justify the reduction of the second instance court fees applied in the decision regarding costs (Order I).
Used to determine the amount of the second instance court fees applied in the decision regarding costs (Order I).
Cited in the dispositive regarding the duty of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for court fees and assigned counsel indemnity (Order III).
Cited in the reasoning regarding the applicable tariff for court fees, which informs the cost fixation.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs and fees in case of a judicial transaction.
Cited in the heading, but the specific application is Art. 105 al. 1 CPC for cost fixation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.002522-170862 287
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
4 juillet 2017
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Composition :
M Stoudmann, juge délégué
Greffi : M Juillerat Riedi
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrice de l’union conjugale rendue le 3 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 15 mai 2017, X.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée.
Le 7 juin 2017, Q.________, intimé, a déposé une réponse.
Par prononcé du 24 mai 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 mai 2017 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 30 juin 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
«
I. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2017 est réformé comme il suit :
V. Dit que Q.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire dès le 1er juin 2016 ; cette contribution d’entretien est fixée sur les bases factuelles décrites dans l’ordonnance précitée, sous réserve des revenus de [...], qui sont établis sur la base des comptes 2016, et des frais d’entretien des immeubles de Q.________, qui sont fixés sur la base des pièces produites uniquement, à savoir celles décrites en page 24 de l’ordonnance précitée.
II. Q.________ accomplira les démarches en vue de faire transférer le contrat relatif au véhicule VW Sharan à X.________, à charge ensuite pour elle d’en payer tous les frais et mensualités.
Tant que le contrat de leasing n’aura pas été transféré à X.________, Q.________ sera en droit de compenser les primes de leasing de 693 fr. 35 et toutes autres pénalités y relatives avec la contribution d’entretien à verser à son épouse, pour autant qu’il établisse avoir réglé ces frais.
III. La part d’arriéré des contributions d’entretien correspondant à la différence entre le montant fixé par le ch. V du dispositif de l’ordonnance précitée et le montant fixé au chiffre I ci-dessus, arrêtée à 6'770 fr. au jour de la signature de la présente convention, sera exigible au jour du divorce.
IV.
Chaque partie supporte la moitié de justice et renonce à l’allocation de dépens.
V.
Parties requièrent ratification de la présente convention. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations que 12h00 avaient été consacrées au dossier, dont six heures par une avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour Me Leuba et de 110 fr. pour Me Bianco, avocate-stagiaire, l'indemnité doit être fixée à 1'740 fr. ([6 x 180 fr.] + [6 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., des débours par 85 fr. et la TVA sur le tout par 155 fr. 60 (1'945 fr. x 8%), soit 2’100 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis par 400 fr. à la charge de Q.________ et par 400 fr. à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Jean-Samuel Leuba, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'100 fr. 60 (deux mille cent francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Jean-Samuel Leuba (pour X.________),
‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour Q.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :