Rectification Denied for Clear Appellate Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested the rectification of a prior appellate court decision that had declared their appeal inadmissible based on both tardiness and insufficient argumentation. The court rejected the rectification request, reasoning that the original decision's disposition was clear, complete, and consistent with its reasoning, as the inadmissibility was validly grounded on multiple grounds under the relevant civil procedure code article, and further noting that a challenge to the substantive ruling on admissibility should be pursued through an appeal to the Federal Tribunal, not a motion for rectification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 330 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Rectification Denied for Clear Appellate Inadmissibility Ruling: The court rejected the rectification request, reasoning that the original decision's disposition was clear, complete, and consistent with its reasoning, as the inadmissibility was validly grounded on multiple grounds under the relevant civil procedure code article, and further noting that a challenge to the substantive ruling on admissibility should be pursued through an appeal to the Federal Tribunal, not a motion for rectification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the legal basis for rejecting the request for rectification of the previous ruling.
This article governs the allocation of judicial costs, which the court applied by ordering the unsuccessful party to pay the costs.
This provision was cited to determine the amount of the judicial costs imposed on the unsuccessful party.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JJ16.053106-170215 232
cour d’appel CIVILE
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Prononcé du 12 juillet 2017
______________________
Composition : M. ABRECHT, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art.
334 CPC
Statuant au sujet de l’arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour de céans dans la cause opposant D.________, au Mont-Pèlerin, appelant, à T.________, à Lutry, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour de céans a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 2 février 2017 par D.________ contre la décision de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron rendue le 27 décembre 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 1'210 fr. et les a mis à la charge de l’appelant (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (III).
2.
Par requête du 22 mai 2017, D.________ a conclu à la rectification du dispositif de l’arrêt précité en ce sens qu’il soit dit que l’appel a été déposé en temps utile (I), qu’il est par conséquent recevable (II), que les conclusions IV, V, VI et VII du mémoire d’appel du 2 février 2017 sont admises (III) et que la valeur litigieuse est au minimum de 21'000 fr. (IV).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
Selon l’art. 330 CPC, applicable par renvoi de l’art. 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu à rectification, les conditions de l’art. 334 CPC n’étant manifestement pas réalisées. En effet, l’irrecevabilité est justifiée par une double motivation, à savoir la tardiveté de l’appel (cf. CACI 3 avril 2017/168 consid. 3.2) et la déficience de la motivation de l’appel (cf. consid. 4). Par ailleurs, il est indiqué à titre superfétatoire que même recevable, l’appel aurait dû être rejeté. Enfin, le dispositif est clair, exempt de contradictions, complet et correspond à la motivation.
Quant à la mention de la valeur litigieuse, elle est purement indicative et ne fait pas partie du dispositif.
Pour le surplus, il était loisible au requérant de former recours au Tribunal fédéral contre ledit arrêt s’il estimait que la Cour de céans avait déclaré à tort irrecevable l’appel du 2 février 2017.
4.
Compte tenu de ce qui précède, la requête de rectification doit être rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (art. 69 al. 1 et 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête de rectification est rejetée.
II.
Les frais judiciaires, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du requérant D.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
-
M. Serge Maret, agent d’affaires breveté, pour D.________,
- Me Laurent Maire pour T.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :