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HC.2017.558 • TC VD HC.2017.558 Généré par l'IA

Mootness Due to Lower Court Reconsideration of Protective Measures

Numéro de cause HC.2017.558
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Appellants challenged a lower court decision that refused to ratify their convention on measures protecting the marital union, based on the finding that the spouses were not separated as they cohabited and one was covering household expenses. During the appeal proceedings, the appellants presented new facts indicating one spouse had moved into a separate unit within their jointly owned property, prompting the lower court judge to reconsider and agree to hear the protective measures request. Consequently, the appellate court determined that the appeal had become moot due to the lower court's willingness to proceed on the merits, ordering the case to be struck from the roll without imposing court costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Mootness Due to Lower Court Reconsideration of Protective Measures: During the appeal proceedings, the appellants presented new facts indicating one spouse had moved into a separate unit within their jointly owned property, prompting the lower court judge to reconsider and agree to hear the protective measures request. Consequently, the appellate court determined that the appeal had become moot due to the lower court's willingness to proceed on the merits, ordering the case to be struck from the roll without imposing court costs.

Mots-clés

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reconsidération recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité constatation de droits subjectifs bien réservé décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for deeming the appeal without object and striking the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for issuing the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.022303-170974 257

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

20 juin 2017

__________________

Composition : M. Colombini, juge délégué

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________ et B.K.________, à Ballaigues, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 31 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) n’est pas entré en matière sur la requête tendant à la ratification de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.K.________ et B.K.________ le 26 avril 2017. Il a considéré que les époux, qui vivaient sous le même toit, A.K.________ s’acquittant des charges de logement, d’électricité, de téléphone et d’assurance responsabilité civile privée du couple, n’étaient pas séparés sous l’angle du droit civil.

Par écrit du 6 juin 2017, A.K.________ et B.K.________ ont déclaré faire appel de la décision du 31 mai 2017. Ils ont notamment exposé que la maison dont ils étaient propriétaire disposait de trois logements, dans l’un desquels A.K.________ avait emménagé le 10 mai 2017, après que le bail des anciens locataires eût été résilié.

Interpellé par le Juge délégué de céans sur les éléments nouveaux ressortant de l’écrit du 6 juin 2017, le Président s’est déclaré disposé à reconsidérer sa décision du 31 mai 2017 et à entrer en matière sur la requête des époux A.K.________ et B.K.________ du 26 avril 2017. Il a précisé que ceux-ci seraient prochainement convoqués à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale.

2. L'appel interjeté le 6 juin 2017 par A.K.________ et B.K.________ contre la décision du 31 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.K.________,

‑ B.K.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :