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HC.2017.542 • TC VD HC.2017.542 Généré par l'IA

Settlement of Marital Protective Measures and Visitation Rights During Appeal

Numéro de cause HC.2017.542
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for a marital union, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified as an appeal judgment, thereby terminating the proceedings. This agreement established a phased plan for visitation rights for the appellant with their child, starting with supervised visits and progressively moving towards independent, weekend-long access, and also fixed the appellant's monthly child support contribution, excluding family allowances. The court subsequently ruled on the costs, fixing the appeal court fees for the appellant (which were left to the state due to granted legal aid) and setting the office compensation for both parties' appointed counsel after reviewing and adjusting the claimed billable hours and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement of Marital Protective Measures and Visitation Rights During Appeal: This agreement established a phased plan for visitation rights for the appellant with their child, starting with supervised visits and progressively moving towards independent, weekend-long access, and also fixed the appellant's monthly child support contribution, excluding family allowances. The court subsequently ruled on the costs, fixing the appeal court fees for the appellant (which were left to the state due to granted legal aid) and setting the office compensation for both parties' appointed counsel after reviewing and adjusting the claimed billable hours and expenses.

Mots-clés

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droit de visite union conjugale procédure de mesures protectrices gestion de sinistres entretien de l'enfant audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used to establish that the settlement signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be removed from the roll (Order VI).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to confirm that parties bear the costs according to the terms of the transaction, which is reflected in the absence of awarded costs (Order V).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for the ex officio determination and allocation of judicial costs (Order I).

Art. 123 CPC

Cited in Orders II, III, and IV as the legal basis for holding legal aid recipients liable for the reimbursement of judicial costs and official counsel fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of second-instance judicial costs, which contributed to the final amount applied in the context of costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in relation to fixing the amount of judicial costs for the appellant.

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Texte complet

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§ · TRIBUNAL CANTONAL · JS17.008769-170910 247

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

22 juin 2017

__________________

Composition :

M. Colombini, juge délégué

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par B.G.________, à Palézieux, intimé, contre le prononcé rendu le 11 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.G.________, à Forel, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 24 mai 2017, B.G.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Il a requis l’assistance judiciaire.

A.G.________, intimée, a requis l’assistance judiciaire le 31 mai 2017 et a déposé une réponse le 16 juin 2017.

Le 2 juin 2017, le Juge délégué de céans a accordé à B.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 mai 2017 dans la procédure d'appel, Me Cédric Matthey étant désigné en qualité de conseil d’office et B.G.________ devant s’acquitter d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès le 1er juillet 2017.

Le même jour, le Juge délégué de céans a accordé à A.G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2017 dans la procédure d'appel, Me Silvia Gutierrez étant désignée en qualité de conseil d’office et A.G.________ étant exonérée de toute franchise mensuelle.

Lors de l'audience d'appel du 21 juin 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Le droit de visite de B.G.________ sur sa fille U.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, durant les mois de juillet et août, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parties.

II. Dès le 1er septembre 2017, le droit de visite s’exercera une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, en présence d’A.G.________.

III. Dès le 1er janvier 2018, le droit de visite s’exercera de manière libre une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h à 18h, à charge pour B.G.________ d’aller chercher sa fille chez A.G.________ et de l’y ramener.

IV. Dès le 1er avril 2018, le droit de visite s’exercera un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, à charge pour B.G.________ d’aller chercher sa fille chez A.G.________ et de l’y ramener.

V. La question de l’exercice du droit de visite pendant les vacances sera discutée d’entente entre parties dès le 1er avril 2018.

VI. B.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille U.________ par le versement d’une pension de 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) pour le mois d’avril 2017, puis de 1'580 fr. (mille cinq cent huitante francs) dès le 1er mai 2017, allocations familiales non comprises, montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.G.________.

VII. A.G.________ touchera directement les allocations familiales, B.G.________ s’engageant à effectuer toutes démarches nécessaires à cet effet.

VIII. B.G.________ s’engage à indiquer à A.G.________ en fin d’année 2017 le nombre d’heures supplémentaires payées, étant précisé que le calcul de la contribution due pour l’enfant U.________ a été effectué sur la base du nombre d’heures supplémentaires payées en 2016.

IX. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. pour l’appelant (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14.25 heures au dossier, hors audience d’appel. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures est surévalué. La rédaction du mémoire d’appel de

17 pages – 9 pages hors page de garde, rappel des faits, requête d’assistance judiciaire et conclusions –, comptabilisée à raison de 6 heures, doit être réduite à

4 heures. Les deux postes intitulés « confection bordereau », pour un total de 0.33 heures, n’ont pas à être rémunérés, s’agissant d’un travail de pur secrétariat qui n’a pas à être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Les postes « préparation audience TC » et « révision du dossier », par 2.33 heures, sont surévalués, s’agissant d’un dossier standard, et il y a lieu de les réduire à 1 heure. De même, les « opérations futures », par 2 heures, n’ont pas à être indemnisées. Le temps indemnisé s’élève donc à 8.59 heures (14.25 - 2 - 0.33 - 1.33 - 2), auquel il convient d’ajouter l’heure qu’a duré l’audience d’appel. Ce sont donc au final 9.59 heures qui seront rémunérées. Parmi les débours annoncés pour un total de 165 fr. 80, vacation comprise, les frais de photocopies, à hauteur de 32 fr. 40, n’ont pas à être rémunérés, puisqu’ils sont compris dans les frais généraux de toute étude d’avocat (CREC 10 août 2016/317). Un montant de 133 fr. 40 sera donc retenu à ce titre, vacation comprise.

Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Cédric Matthey doit donc être fixée à 1'726 fr. 20, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 13 fr. 40 et la TVA de 8 % sur le tout par 148 fr. 75, soit 2'008 fr. 35 au total, arrondis à 2'008 francs.

5. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 8.5 heures au dossier, hors audience d’appel, et a fait état de débours à hauteur de 170 fr., vacation comprise. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, les 8.5 heures alléguées peuvent être admises et il conviendra d’y ajouter l’heure qu’a duré l’audience d’appel, portant à 9.5 les heures qui seront rémunérées. Au tarif horaire de 180 fr. l'indemnité de Me Silvia Gutierez doit donc être fixée à 1'710 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 150 fr. 40, soit 2'030 fr. 40 au total, arrondis à 2'030 francs.

6. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Cédric Matthey, conseil de l'appelant B.G.________, est arrêtée à 2'008 fr. (deux mille huit francs), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l’intimée A.G.________, est arrêtée à 2'030 fr. (deux mille trente francs), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Cédric Matthey (pour B.G.________),

‑ Me Silvia Gutierrez (pour A.G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :