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HC.2017.472 • TC VD HC.2017.472 Généré par l'IA

Rectification of Clerical Error in Appellate Judgment Costs Allocation

Numéro de cause HC.2017.472
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party requested the rectification of a prior appellate court decision's operative section because it mistakenly stated that the claimant must pay the claimant, rather than the defendant, CHF 1,470 in costs. The Court of Appeal Civil Division granted the request, reasoning under Article 334 CPC that the operative part contained a clear clerical error inconsistent with the ruling's motivation, which correctly held that the claimant must pay the defendant that amount in costs, and thus corrected the relevant provision accordingly without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Clerical Error in Appellate Judgment Costs Allocation: The Court of Appeal Civil Division granted the request, reasoning under Article 334 CPC that the operative part contained a clear clerical error inconsistent with the ruling's motivation, which correctly held that the claimant must pay the defendant that amount in costs, and thus corrected the relevant provision accordingly without imposing judicial costs.

Mots-clés

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rectification de la décision cour de droit civil répartition des frais indemnisation de l'erreur judiciaire avance de frais dépens RECTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉPENS | 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

This article was cited as the legal basis for rectifying the dispositive of the previous ruling.

Art. 107 al. 2 CPC

This provision was used to decide that judicial costs should not be charged to the parties in this rectification ruling.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT16.022834-170095 206

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Prononcé du 31 mai 2017

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Battistolo et Muller, juges

Greffier :

M. Hersch

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Statuant à huis clos sur la demande de rectification formée par S.________ SA, à Nyon, à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 mai 2017 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la demanderesse d’avec L.________, à Rolle, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 15 mai 2017, adressé aux parties pour notification le 18 mai 2017, la Cour d’appel civile a admis l’appel (I). Réformant la décision incidente entreprise, elle a partiellement admis la requête déposée le 4 août 2016 par le défendeur L.________ contre la demanderesse S.________ SA (II.I), a suspendu la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale par S.________ SA contre L.________ selon demande du 9 mai 2016 jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la compétence du Tribunal des Baux pour connaître des conclusions prises par L.________ contre S.________ SA selon demande du 3 septembre 2015 (II.II), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 1'300 fr., à la charge de la demanderesse (II.III) et a condamné la demanderesse à payer à la demanderesse (sic) la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (II.IV).

2. Le 23 mai 2017, S.________ SA a requis la rectification du chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt précité, relevant que ce libellé n’apparaissait pas conforme à la motivation de l’arrêt et était contradictoire.

3. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 in fine CPC).

4. En l’espèce, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mai 2017 condamne la demanderesse à verser à la demanderesse (sic) la somme de 1’470 fr. à titre de dépens. Cette formulation constitue manifestement une erreur de plume. Compte tenu de l’issue du litige et du considérant 5 de l’arrêt précité, aux termes duquel la demanderesse S.________ SA doit verser la somme de 1'470 fr. au défendeur L.________ à titre de dépens de première instance, le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mai 2017 doit être rectifié en ce sens que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 1'470 fr. à titre de dépens de première instance.

Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre II.IV du dispositif de l’arrêt du 15 mars 2017, adressé aux parties pour notification le 18 mai 2017, est rectifié comme suit :

II.IV. Dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs) à titre de dépens.

II. Le prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Eigenheer (pour S.________ SA),

‑ Me Henri Bercher (pour L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge présidante de la Chambre patrimoniale cantonale.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :