Property Division Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a lower court judgment concerning property division and spousal support, the appellate court partially granted the appeal and reformed the original decision; however, after the higher federal court partially admitted a subsequent appeal and remanded the matter, the appellant withdrew her appeal, leading the delegated judge to formally take note of the withdrawal and strike the case from the roll, while granting the appellant judicial aid for the appeal proceedings, setting provisional court costs against the state given the withdrawal, and ordering the appellant to pay the respondent a fixed sum for costs, while also determining the provisional office allowances for the counsel of both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 117 CPC, Art. 118 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 7 TDC; Property Division Appeal Withdrawal and Cost Allocation: Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll in the dispositive (Order I and II).
Cited in the dispositive (Order VI) regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse the State for judicial costs and official counsel fees.
Cited in the reasoning leading to the dispositive regarding the rule that legal aid does not dispense from paying costs to the opposing party (though not explicitly repeated in the final order VI, it supports the reasoning for Order VIII regarding costs owed to the opponent).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.021521-170228 211
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
6 juin 2017
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, saisie d’un appel déposé par Q.________, contre le jugement du 3 septembre 2015, a rendu l’arrêt suivant le 18 mai 2016 :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III à IV et VI à IX de son dispositif :
III. dit que Jacqueline Sigrist Gras doit immédiat paiement à Walter Sigrist de la somme de 10'561 fr. 15 (dix mille cinq cent soixante et un francs et quinze centimes) au titre de liquidation des rapports patrimoniaux ;
IV. ordonne à Jacqueline Sigrist Gras de quitter le logement propriété de Walter Sigrist sis à la route de la [...], dans un délai de huit mois dès jugement définitif et exécutoire ;
VI. ordonne au Conservateur du Registre foncier du district de Lavaux-Oron de radier la mention [...] inscrite à charge des biens-fonds [...] de la commune de [...], propriétés de Walter Sigrist, à l’échéance d’un délai de huit mois dès jugement définitif et exécutoire ;
VII. dit que Walter Sigrist versera à Jacqueline Sigrist Gras une contribution mensuelle de 1'100 fr. (mille cent francs), payable le premier de chaque mois, la première fois huit mois après le jugement de divorce définitif et exécutoire ;
VIII. arrête les frais judiciaires à 9’675 fr. (neuf mille six cent septante cinq francs), les met à la charge de Walter Sigrist à raison de 5'237 fr. 50 (cinq mille deux cent trente-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de Jacqueline Sigrist Gras par 4'437 fr.
50 (quatre mille quatre cent trente-sept francs et cinquante centimes), les compense partiellement avec les avances de frais versées par Walter Sigrist et les laisse pour le surplus provisoirement à charge de l’Etat ;
IX. dit que les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L'assistance judiciaire est accordée à l’appelante Jacqueline Sigrist Gras avec effet au 5 octobre 2015 dans la procédure d'appel, Me Olivier Flattet étant désigné conseil d'office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
IV. L'indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'366 fr. 20 (mille trois cent soixante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. L'indemnité d’office de Me Cyrielle Cornu, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'113 fr. 50 (mille cent treize francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par Q.________, contre l’arrêt précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par lettre du 16 mars 2017, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
2. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 5 octobre 2015 (art.
118 al. 2 CPC), Me Olivier Flattet étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2016.
Pour sa part, H.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 16 février 2016.
3. Même si le recours de l’appelante contre l’arrêt de la Cour de céans du 18 mai 2016 a été partiellement admis par le Tribunal fédéral, celle-ci doit être considérée comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, dès lors qu’elle s’est désistée et qu’elle n’a pas produit une éventuelle transaction extrajudiciaire passée avec l’intimé et dont il ressortirait qu’elle a en réalité obtenu gain de cause en tout ou partie. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), seront donc mis à sa charge. Compte tenu de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée, ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat.
4.
4.1 L’appelante versera à l’intimé des dépens d’un montant fixé à 2’400 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Le conseil d’office de l’intimé pourra toutefois être rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité.
4.2 Le 10 mai 2016, Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimé, a produit la liste de ses opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2016, indiquant 9,7 heures de travail, dont huit heures pour la rédaction de la réponse. Compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office, le temps consacré aux recherches juridiques et à la rédaction de la réponse apparaît toutefois exagéré et doit être réduit à quatre heures. L’indemnité d’office due à Me Cyrielle Kern pour la période antérieure à l’arrêt du 18 mai 2016 doit ainsi être arrêtée à 1’026 fr. (5,7h x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et b RAJ]) pour ses honoraires, plus 82 fr. 10 de TVA à 8% et 5 fr. 40 de dépens, TVA comprise, soit à 1'113 fr. 50 au total.
Le 21 mars 2017, Me Cyrielle Kern a produit la liste complémentaire de ses opérations pour la période postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, indiquant 5,9 heures de travail et 5 fr. de débours. Ce décompte peut être admis, de sorte que son indemnité sera arrêtée à 1'062 fr. (5,9 x 180 fr.), plus 85 fr. de TVA à 8% et 5 fr. 40 de débours, TVA comprise, soit au total à 1'152 fr. 40.
L’indemnité totale allouée à Me Cyrielle Kern, pour l’ensemble de la procédure d’appel, s’élève ainsi à 2'265 fr. 90.
5. En sa qualité de conseil d’office de H.________, Me Olivier Flattet a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci n'a pas produit dans le délai imparti à cet effet la liste de ses opérations relative à la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2016. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocat, à savoir la rédaction d'un mémoire d’appel de quinze pages, il y a lieu de considérer qu'une indemnité correspondant à sept heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr., apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Flattet doit ainsi être arrêtée à 1’260 fr. pour ses honoraires, plus 100 fr. 80 de TVA au taux de 8%, et 5 fr. 40 de débours (frais postaux), TVA comprise, soit à 1'366 fr. 20 au total.
Me Olivier Flattet n’a pas non plus produit dans le délai imparti la liste complémentaire de ses opérations pour la période postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral. Compte tenu du travail présumé accompli, il y a lieu de considérer qu’une indemnité correspondant à trois heures apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr., cette indemnité sera arrêtée à 540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA à 8%, plus 5 fr. 40 de débours, TVA comprise, soit à 588 fr. 60 au total.
L’indemnité totale allouée à Me Olivier Flattet, pour l’ensemble de la procédure d’appel, s’élève ainsi à 1'954 fr. 80.
6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante Q.________, avec effet au 5 octobre 2015 dans la procédure d’appel, Me Olivier Flattet étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) par mois à titre de participation aux frais du procès, dès et y compris le 1er juin 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale à 1014 Lausanne.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Flattet, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'954 fr. 80 (mille neuf cent cinquante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Cyrielle Kern, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 2'265 fr. 90 (deux mille deux cent soixante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appelante Q.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VIII. L’appelante Q.________, versera à l’intimé H.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Flattet (pour Q.________),
‑ Me Cyrielle Kern (pour H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :