Petitioners' Premature Appeal on Insurance Period Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision by the cantonal compensation fund denying the inclusion of a French insurance period in their social security pension calculation. The court found the appeal inadmissible because it was filed prematurely against a decision that was subject to an administrative objection procedure, which the petitioners had failed to initiate as required by law before resorting to a cantonal court appeal. Consequently, the case was struck from the court's roll and transmitted to the competent administrative authority—the compensation fund itself—for consideration of the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAVS, Art. 52 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF; Petitioners' Premature Appeal on Insurance Period Calculation: The court found the appeal inadmissible because it was filed prematurely against a decision that was subject to an administrative objection procedure, which the petitioners had failed to initiate as required by law before resorting to a cantonal court appeal. Consequently, the case was struck from the court's roll and transmitted to the competent administrative authority—the compensation fund itself—for consideration of the objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (order II) for removing the case from the role and transmitting it to the competent authority.
Cited in the reasoning as the basis for the immediate decision, which is implicitly executed by order II regarding the transfer of the case.
Cited in the reasoning as the basis for not imposing costs or attorneys' fees, which is confirmed in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 7/11 - 13/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 25 février 2011
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Desscan
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Cause pendante entre :
M. T.________ et N. T.________, à Gland, recourants, et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
_______________
Art.
52 al. 1 et 56 LPGA ; art. 82 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours déposé le 23 février 2011 par les époux M. T.________ et N. T.________ contre une décision rendue le 3 février 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse), leur refusant la prise en compte d'une période d'assurance en France pour le calcul de leur rente AVS,
vu les pièces produites par les recourants à l'appui de leur écriture ;
attendu que, à teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal,
qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d’opposition – à laquelle les recourants ont été rendus attentifs par l'indication des voies de droit au pied de la décision attaquée
– ait été introduite, diligentée et ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 LPGA,
qu’ainsi, le recours formé devant le tribunal de céans s’avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal par le juge instructeur (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]) et transmise à l’autorité d’opposition compétente pour en connaître, soit la caisse intimée, à Clarens, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD) ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Prématuré, le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle et transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, autorité d'opposition compétente pour en connaître.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. M. T.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :