Appeal Withdrawal in Social Insurance Contribution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested a social insurance contribution assessment for the year 2005 set by the respondent insurance fund, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal. The court reasoned that upon the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, the case must be removed from the roll, resulting in no assessment of court costs or legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appeal Withdrawal in Social Insurance Contribution Dispute: The court reasoned that upon the withdrawal of the appeal, as permitted by the relevant cantonal administrative procedure law, the case must be removed from the roll, resulting in no assessment of court costs or legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule that the case should be removed from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the dispositive concerning the non-collection of judicial fees.
This article was cited in the dispositive concerning the non-award of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 47/09 - 5/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 janvier 2011
______________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Desscan
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Cause pendante entre :
N.________, à Chesalles-sur-Oron, recourant, et
C.________, à Clarens, intimée.
_______________
Art. 91, 94 al. 1 let. c, 99 LPA-VD
Vu le recours formé le 25 septembre 2009 par N.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision sur opposition rendue par la C.________ (ci-après : la Caisse) du 3 septembre 2009 fixant le montant des cotisations AVS dues par le recourant pour l’année 2005,
vu la réponse déposée le 30 octobre 2009 par la Caisse,
vu la réplique du recourant du 27 novembre 2009 et la duplique du 7 janvier 2010 de la Caisse,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 janvier 2011 ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art.
94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑
M. N.________
‑ C.________
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :