Appeal Struck Due to Full Concession by Compensation Fund
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed a social insurance contribution assessment decision which was upheld after an objection. However, the compensation fund subsequently informed the court that the insured's arguments in the appeal led them to reconsider their position and that a new decision fully granting the appellant's demands would be issued, rendering the appeal moot under the relevant procedural law. Consequently, the court struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the compensation fund to pay the appellant costs because the fund conceded the appeal's claims in full.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 55 al. 1 LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Full Concession by Compensation Fund: However, the compensation fund subsequently informed the court that the insured's arguments in the appeal led them to reconsider their position and that a new decision fully granting the appellant's demands would be issued, rendering the appeal moot under the relevant procedural law. Consequently, the court struck the case from the roll, waived court fees, and ordered the compensation fund to pay the appellant costs because the fund conceded the appeal's claims in full.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal is rendered without object, leading to the case being struck off the roll.
Cited as the procedural basis allowing the social insurer to reconsider the decision while the appeal was pending.
Cited as the basis for awarding costs (depenses) to the appellant because the respondent conceded the appeal.
Used to rule that no court fees should be collected.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 4/11- 22/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 18 avril 2011
____________________
Présidence de M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Desscan
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Cause pendante entre :
V.________, au Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Fiduciaire Fidinter SA, à Lausanne, et
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.
_______________
Art.
53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la décision de cotisation du 1er novembre 2010 notifiée à V.________ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS ;
l’opposition du 10 décembre 2010 de V.________ à cette décision;
la décision sur opposition du 15 décembre 2010 par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a maintenu sans changement les cotisations exigées ;
le recours formé le 31 janvier 2011 par l’assuré et le complément au recours du
10 mars 2011 ;
la réponse de l’intimée du 15 avril 2011, par laquelle celle-ci expose que les explications de l’assuré dans le recours la conduisent à reconsidérer son point de vue dans le sens demandé, de sorte qu’une nouvelle décision de cotisation annulant et remplaçant celle du 1er novembre 2010 sera prochainement notifiée,
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1), un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) ;
que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD)
que dans la mesure où l’intimée a fait droit aux conclusions du recourant, ce dernier peut prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD) ;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ;
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à V.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA comprise, à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ V.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :