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AMC.22.10.1.2011 • TC VD AMC.22.10.1.2011 Généré par l'IA

Insurance Contract Dispute Settled and Case Withdrawn

Numéro de cause AMC.22.10.1.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the termination of an insurance contract and compel the insurer to cover past and future medical expenses, but the parties subsequently reached a settlement agreement during a conciliation hearing. The agreement stipulated the cancellation of the insurance termination, obligating the insurer to cover benefits from January 1, 2008, until July 31, 2010, with the claimant obtaining new insurance coverage thereafter, and further required the insurer to pay the claimant 1,000 francs for consultation fees, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the procedural law concerning the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insurance Contract Dispute Settled and Case Withdrawn: The agreement stipulated the cancellation of the insurance termination, obligating the insurer to cover benefits from January 1, 2008, until July 31, 2010, with the claimant obtaining new insurance coverage thereafter, and further required the insurer to pay the claimant 1,000 francs for consultation fees, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the procedural law concerning the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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contrat d'assurance règlement du litige suppression de la prestation d'assurance résiliation de contrat frais de maladie pris en charge insolvabilité de l'assureur RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to strike the case from the roll following the withdrawal of the claim.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited as the legal basis for the procedure used to strike the case from the roll.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 22/10 - 1/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 10 janvier 2011

______________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

Z.________, à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et

K.________, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t et e n d r o i t :

Vu la demande du 22 novembre 2010 par laquelle Z.________ conclut à ce que la résiliation du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de K.________ soit annulée, cette dernière étant tenue de prendre en charge toutes les prestations dues au fournisseur de soins pour le passé et pour l’avenir,

vu l’audience de conciliation du 10 janvier 2011,

vu la convention signée par les parties à l'audience, ainsi libellée selon le procès-verbal:

« I. La résiliation du contrat d’assurance souscrit par Z.________ auprès de K.________ est annulée, cette dernière étant ainsi tenue de prendre en charge toutes les prestations contractuellement dues au fournisseur de soins également à compter du 1er janvier 2008, ce jusqu’au 31 juillet 2010, la demanderesse étant à compter du 1er août 2010 affiliée à la CSS Assurances.

II. K.________ se reconnaît être débitrice d’une participation aux honoraires du conseil de Z.________ de 1'000 fr. (mille francs).

III. La demande du 22 novembre 2010 est retirée. »;

attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du

28 octobre 2008, RSV 173.36),

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Mme Z.________),

- K.________,

par l'envoi de photocopies.

La greffière :