Insurance Contract Dispute Settled and Case Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the termination of an insurance contract and compel the insurer to cover past and future medical expenses, but the parties subsequently reached a settlement agreement during a conciliation hearing. The agreement stipulated the cancellation of the insurance termination, obligating the insurer to cover benefits from January 1, 2008, until July 31, 2010, with the claimant obtaining new insurance coverage thereafter, and further required the insurer to pay the claimant 1,000 francs for consultation fees, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the procedural law concerning the withdrawal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insurance Contract Dispute Settled and Case Withdrawn: The agreement stipulated the cancellation of the insurance termination, obligating the insurer to cover benefits from January 1, 2008, until July 31, 2010, with the claimant obtaining new insurance coverage thereafter, and further required the insurer to pay the claimant 1,000 francs for consultation fees, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the procedural law concerning the withdrawal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to strike the case from the roll following the withdrawal of the claim.
Cited as the legal basis for the procedure used to strike the case from the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 22/10 - 1/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Décision du 10 janvier 2011
______________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffière : Mme Matile
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Cause pendante entre :
Z.________, à Préverenges, demanderesse, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et
K.________, à Lausanne, défenderesse.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la demande du 22 novembre 2010 par laquelle Z.________ conclut à ce que la résiliation du contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de K.________ soit annulée, cette dernière étant tenue de prendre en charge toutes les prestations dues au fournisseur de soins pour le passé et pour l’avenir,
vu l’audience de conciliation du 10 janvier 2011,
vu la convention signée par les parties à l'audience, ainsi libellée selon le procès-verbal:
« I. La résiliation du contrat d’assurance souscrit par Z.________ auprès de K.________ est annulée, cette dernière étant ainsi tenue de prendre en charge toutes les prestations contractuellement dues au fournisseur de soins également à compter du 1er janvier 2008, ce jusqu’au 31 juillet 2010, la demanderesse étant à compter du 1er août 2010 affiliée à la CSS Assurances.
II. K.________ se reconnaît être débitrice d’une participation aux honoraires du conseil de Z.________ de 1'000 fr. (mille francs).
III. La demande du 22 novembre 2010 est retirée. »;
attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite du retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du
28 octobre 2008, RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Mme Z.________),
- K.________,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :