Claimant's Withdrawal of Demand for Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a demand seeking recognition that a services company was indebted for full daily allowances starting from a specified date, plus default interest on half of those allowances, which the defendant company opposed. The court decided the matter because the claimant formally withdrew the initial demand via a letter dated June 8, 2012, resulting in the case being stricken from the roll pursuant to procedural law, with no collection of court fees or award of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 al. 1 LPA-VD, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Claimant's Withdrawal of Demand for Allowances: The court decided the matter because the claimant formally withdrew the initial demand via a letter dated June 8, 2012, resulting in the case being stricken from the roll pursuant to procedural law, with no collection of court fees or award of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
This article was cited in the reasoning leading to the final order regarding the non-collection of judicial fees.
This article was cited in the reasoning leading to the final order regarding the non-award of costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 21/08 - 14/2012 ZN08.036830
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
12 juin 2012
_________________
Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier :
M. d'Eggis
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Cause pendante entre :
R.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne,
et
Z.________ Services SA, à Berne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 9 décembre 2008 par le conseil de R.________ tendant à ce que la défenderesse Z.________ Services SA est reconnue sa débitrice dès le 15 septembre 2008, d'indemnités journalières pleines et entières, cela avec pour la moitié desdites indemnités, intérêts de retard calculés à un taux de 5% l'an dès l'ouverture de cette action,
vu la réponse du 10 février 2009 dans laquelle Z.________ SA, représentée par Z.________ Services SA, a conclu au rejet des conclusions de la demande, "sous suite de frais et d'une indemnité équitable de partie",
vu la lettre du 8 juin 2012 dans laquelle le conseil de la recourante a déclaré qu'il retirait la demande introduite le 9 décembre 2008,
considérant que, par acte du 8 juin 2012, la recourante a retiré sa demande,
que la cause doit donc être rayée du rôle par le juge unique (art. 94 al. 1 let. c et art. 109 al. 1 LPA-VD : loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36);
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Jean-Marie Agier (pour R.________),
‑ Z.________ Services SA (pour Z.________ SA),
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Le jugement objet de l'appel, respectivement du recours, doit être joint.
Le greffier :