Claimant Withdrawal in Cantonal Court After Jurisdictional Clarification Regarding Supplementary Health Insurance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a dispute against an insurance company before the Cantonal Court of Social Insurance concerning supplementary health insurance, after a judge invited clarification regarding the court's jurisdiction following the repeal of a decree that assigned that jurisdiction to the Cantonal Insurance Tribunal. The claimant subsequently filed a declaration withdrawing the demand, leading the court to dismiss the case from its roll without assessing court fees or awarding costs, as requested by the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Claimant Withdrawal in Cantonal Court After Jurisdictional Clarification Regarding Supplementary Health Insurance: The claimant subsequently filed a declaration withdrawing the demand, leading the court to dismiss the case from its roll without assessing court fees or awarding costs, as requested by the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the possibility of filing an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited in relation to the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal before the Federal Tribunal.
Cited to establish the deadline for filing appeals before the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 2/11 - 7/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 17 mars 2011
_____________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier :
M. Addor
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Cause pendante entre :
M.________, à Morges, demanderesse, représentée par Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne,
et
T.________ SA, à […], défenderesse.
_______________
Vu la demande déposée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 1er mars 2001 par M.________, dans un litige l'opposant à T.________ SA;
vu la lettre du juge instructeur du 7 mars 2011, invitant la demanderesse à se déterminer sur la question de la compétence de la Cour des assurances sociales après l'abrogation du décret du 20 mai 1996 relatif à l'attribution au Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des assurances complémentaires à l'assurance-maladie;
vu la déclaration de retrait de la demande du 16 mars 2011;
considérant que la cause doit être rayée du rôle de la Cour des assurances sociales, conformément à ce que requiert la demanderesse;
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour M.________),
‑ T.________ SA,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :