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AMC.14.10.26.2011 • TC VD AMC.14.10.26.2011 Généré par l'IA

Case Struck Following Out-of-Court Settlement and Fee Waiver

Numéro de cause AMC.14.10.26.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed a payment claim against another party, but subsequently informed the court that the parties had reached an out-of-court amicable settlement resolving the dispute, including the matter of legal costs. The court, relying on its competency under procedural law, therefore struck the case from the roll following the withdrawal of the claim, and ruled that no court fees would be collected, as the procedure was free under the relevant federal insurance supervision law.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 109 LPA-VD, Art. 85 al. 3 LSA; Case Struck Following Out-of-Court Settlement and Fee Waiver: The court, relying on its competency under procedural law, therefore struck the case from the roll following the withdrawal of the claim, and ruled that no court fees would be collected, as the procedure was free under the relevant federal insurance supervision law.

Mots-clés

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gestion de sinistres paiement de l'émolument objet du litige surveillance des assurances renonciation à des prétentions de salaire remise des frais de procédure RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 109 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision was cited as the legal basis for the judge to strike the case from the roll following the withdrawal of the claim.

art. 109 LPA-VD

This provision was cited for applying Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD by reference to the judge's competence.

art. 85 al. 3 LSA

This provision was cited as the basis for the decision not to collect judicial costs, rendering the procedure free of charge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AMC 14/10 - 26/2011 ZN10.024012

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 16 décembre 2011

__________________

Présidence de M. Dind, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Founex, demandeur, représenté par Me Vincent Spira, avocat à Genève, et

G.________, à Martigny, défenderesse.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la demande en paiement déposée le

23 juillet 2010 par F.________ (ci-après: le demandeur) à l’encontre de la G.________ (ci-après: la défenderesse),

vu la réponse déposée le 10 septembre 2010 par la défenderesse,

vu l'échange d'écritures ultérieur intervenu entre les parties,

vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par le conseil du demandeur le 15 décembre 2011, précisant que les parties ont convenu d'une solution amiable au présent litige;

considérant qu'en l’espèce, les parties sont parvenues à un accord extrajudiciaire par lequel elles mettent fin au litige ouvert par demande du 23 juillet 2010, y compris sur la question des dépens,

qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui appartient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.

109 LPA-VD),

qu'il ne sera pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 85 al.

3 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, RS 961.01]).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait de la demande.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Vincent Spira (pour F.________),

‑ G.________,

par l'envoi de photocopies.

Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe.

Le greffier :