Withdrawal of Social Insurance Appeal and Striking Case from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a decision by the respondent social insurance body, but subsequently withdrew their appeal through their representative, leading the Cantonal Court to strike the case from the roll pursuant to the cantonal administrative procedure law. The court reasoned that the withdrawal mandated discontinuance of proceedings, and consequently, no judicial costs would be levied, nor would the withdrawing parties be entitled to reimbursement for expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Social Insurance Appeal and Striking Case from Roll: The court reasoned that the withdrawal mandated discontinuance of proceedings, and consequently, no judicial costs would be levied, nor would the withdrawing parties be entitled to reimbursement for expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (Order I).
This provision was cited as the basis for the decision not to collect judicial costs (Order II).
This provision was cited as the basis for the decision not to award costs to the appellants (Order II).
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AM 9/12 - 21/2012 ZE12.006401
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 13 mars 2012
_____________________
Présidence de M. Jomini, juge unique
Greffier : Mme Pellaton
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F. ET N. ________, à Renens, recourantes, représentées par le Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés, à Lausanne,
et
E.________ SA, Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 6 février 2012 par F. et N. ________ contre une décision sur opposition rendue le 4 janvier 2012 par E.________ SA,
vu la déclaration de retrait du recours, adressée le 12 mars 2012 à la Cour des assurances sociales par le Service de prévoyance et d'aide sociales, agissant au nom des recourantes;
considérant que la cause doit être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie général du droit des assurances sociales, RS 830.1]),
que les recourantes, s'étant désistées, n'ont pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social d'intégration des réfugiés (pour F. et N. ________),
‑ E.________ SA, Droit & Compliance,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :