Insured Party v. Insurer: Ratification of Transaction Agreement in Sickness Benefit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by an insurer that terminated daily sickness benefits as of January 31, 2008, asserting the insured was professionally unattached since December 1, 2007, and sought continued payments until re-employment or the expiry of a five-month readjustment period. The court noted that the parties subsequently entered into a formal transaction agreement, effective July 2009, whereby the insurer agreed to extend benefits until May 31, 2008, and pay the appellant's legal costs, which concluded the proceedings. Applying the principle that social insurance disputes can be settled by transaction under Article 50 LPGA, the court examined the agreement and, finding its content consistent with the facts and applicable law, ratified the transaction to serve as the judgment and ordered the cases removed from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Insured Party v. Insurer: Ratification of Transaction Agreement in Sickness Benefit Dispute: The court noted that the parties subsequently entered into a formal transaction agreement, effective July 2009, whereby the insurer agreed to extend benefits until May 31, 2008, and pay the appellant's legal costs, which concluded the proceedings. Applying the principle that social insurance disputes can be settled by transaction under Article 50 LPGA, the court examined the agreement and, finding its content consistent with the facts and applicable law, ratified the transaction to serve as the judgment and ordered the cases removed from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the settlement (transaction) which the court took note of and ratified as a judgment, effectively resolving the dispute.
Cited in the instructions regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AM 76/08 - 32/2009; AM 77/08 inc. - 33/2009
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du 23 juillet 2009
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre
Juges :
M. Neu et Mme Röthenbacher
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
C.________, à Château-d'Oex, recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, audit lieu, et
Helsana Assurances SA (ci-après : Helsana), à Lausanne, intimée.
_______________
Art. 50 al. 1 LPGA
Vu la décision sur opposition du 28 octobre 2008, par laquelle Helsana met un terme aux indemnités journalières dont bénéficiait C.________ au 31 janvier 2008, considérant que l'assuré est libre de tout engagement professionnel depuis le 1er décembre 2007,
vu le recours et la requête de mesures provisionnelles déposées le 9 novembre 2008 par l'assuré, représenté par l'avocat Jean-Louis Duc, qui conclut au versement des indemnités journalières au-delà du 31 janvier 2008 et jusqu'à reprise effective d'une activité lucrative, voire jusqu'à expiration du droit, subsidiairement jusqu'à la fin d'un délai de reconversion de cinq mois,
vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 1er juillet 2009 par Helsana et le 9 juillet 2009 par le recourant, puis transmise à l'autorité de céans le 13 juillet suivant par le mandataire de l'assuré, accord dont le contenu est le suivant :
« *1. Helsana accepte de prolonger le délai d'adaptation à quatre mois et demi, à savoir jusqu'au 31 mai 2008. Des indemnités journalières seront donc versées à M. C.________ du 1er février 2008 au 31 mai 2008, sans intérêts, sur les mêmes bases que pour la période précédente, et pour solde de tout compte.*
2. En cas de surindemnisation suite au versement d'éventuelles prestations rétroactives d'une autre assurance sociale, Helsana aura le droit de procéder à une compensation.
3. Helsana accepte de verser au mandataire de M. C.________ une somme de CHF 600.- à titre de dépens.
*4. La présente convention met fin aux procédures précitées, de sorte que les causes pourront être rayées du rôle.* »,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF 133 V 593),
que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 2-5 ad art. 50, pp. 634s. ; FF 1999 p. 4609) ;
attendu qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement ;
attendu que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur la question du montant des dépens, les recours sont devenus sans objet,
qu'il y a dès lors lieu de rayer les causes du rôle.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.
II. Les causes sont rayées du rôle.
La présidente :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Louis Duc (pour C.________)
‑ Helsana Assurances SA
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :