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AM.72.08.52.2009 • TC VD AM.72.08.52.2009 Généré par l'IA

Settlement Ratification and Dismissal of Insurance Appeal

Numéro de cause AM.72.08.52.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant who had filed an appeal regarding a denial of justice subsequently entered into a settlement agreement with the opposing insured entity, wherein the entity agreed to pay a specified sum in exchange for the claimant withdrawing the appeal and granting mutual release from all claims related to the dispute. The court reviewed the transaction under the relevant social insurance law provisions, finding that the agreement reflected the parties' mutual consent, was consistent with the facts of the case, and complied with the law, leading the court to ratify the settlement as a judgment and consequently strike the case from the court roll as moot.

Regeste Legislator

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Art. 50 al. 1 LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, Art. III; Settlement Ratification and Dismissal of Insurance Appeal: The court reviewed the transaction under the relevant social insurance law provisions, finding that the agreement reflected the parties' mutual consent, was consistent with the facts of the case, and complied with the law, leading the court to ratify the settlement as a judgment and consequently strike the case from the court roll as moot.

Mots-clés

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règlement du litige litige d'assurances sociales extinction des prestations d'assurance subrogation de l'assureur annonce des prétentions contrat d'assurance RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION{ACCORD} | 50 al. 1 LPGA, 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 50 al. 1 LPGA

The court ratified the settlement agreement concluded between the parties based on this provision allowing settlements in social insurance disputes.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to establish the competence of the single judge to rule on the case, although the final ruling on the merits concerns the transaction.

Art. III

This order reflects the agreement of the parties that no costs or legal fees (dépens) are to be paid.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AM 72/08 - 52/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 17 novembre 2009

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Trachsel

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

S.________, à Vevey, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate, à Lausanne, et

X.________ SA, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, à Lausanne.

_______________

Art. 50 al. 1 LPGA et

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 10 octobre 2008 par S.________, alors représentée par sa protection juridique Winterthur-ARAG, pour déni de justice,

vu la décision de suspendre la cause prise lors de l'audience du 14 mai 2009 pour permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle,

vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 4 novembre 2009 par l'assurée S.________ et le 13 novembre 2009 par X.________ SA, puis transmise à l'autorité de céans le 16 novembre suivant par le mandataire de l'intimée, accord dont le contenu est le suivant :

« I. X.________ SA se reconnaît débitrice de S.________ de la somme de fr. 14'447.90 (quatorze mille quatre cent quarante-sept francs et nonante centimes), payable dans les dix jours dès la communication à la Cour des assurances sociales de la présente convention, sur le compte de S.________.

II. En contrepartie de ce qui précède, S.________ s'engage à retirer le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en date du 10 octobre 2008.

III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, du chef du litige les opposant. »,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, selon l'art. 50 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (ATF C 176/00, du

10 mars 2003 et C 278/01 du 17 mars 2003 ; FF 1999 p. 3896) ;

que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess, 2009, Rz 3-6 ad Art. 50, pp. 634-635 ; FF 1999 p. 4609),

que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),

que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174) ;

attendu, en l'espèce, que les parties ont conclu une transaction les 4 et 13 novembre 2009,

qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et est conforme à la loi,

que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,

qu'il y a lieu de prendre acte de dite transaction et de la ratifier, pour valoir jugement,

que, cela étant, vu l'accord des parties, le recours est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle,

que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens,

que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Claire Charton, avocate, (pour S.________) ;

‑ Me Isabelle Jaques, avocate, (pour X.________ SA) ;

- Office fédéral de la santé publique ;

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :