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AM.71.09.11.2010 • TC VD AM.71.09.11.2010 Généré par l'IA

Insurance Premium Appeal Untimely Due to Missed Deadline

Numéro de cause AM.71.09.11.2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a health insurance provider's decision to lift an opposition against a debt collection order concerning unpaid mandatory health insurance premiums, but the court found the appeal inadmissible because it was filed after the statutory thirty-day deadline. The court reasoned that under the relevant social insurance law, a registered mail communication is legally deemed received seven days after the first unsuccessful delivery attempt, which established the start date for the appeal period, and a subsequent arrangement with the postal service to extend the mail holding time did not legally prolong the appeal deadline, leading to the appeal being dismissed as untimely and the appellant being charged court costs due to persistent litigious behavior.

Regeste Legislator

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Art. 49 LPGA, Art. 52 LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 1a al. 1 LAMal, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 LPGA; Insurance Premium Appeal Untimely Due to Missed Deadline: The court reasoned that under the relevant social insurance law, a registered mail communication is legally deemed received seven days after the first unsuccessful delivery attempt, which established the start date for the appeal period, and a subsequent arrangement with the postal service to extend the mail holding time did not legally prolong the appeal deadline, leading to the appeal being dismissed as untimely and the appellant being charged court costs due to persistent litigious behavior.

Mots-clés

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prime d'assurance-maladie inobservation du délai dette impayée durée du droit à la prestation d'assurance action directe contre l'assureur soustraction de cotisations d'assurance DÉLAI DE RECOURS | 38 al. 1 LPGA, 38 al. 2bis LPGA, 60 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Art. 49 LPGA
Par une décision du 18 août 2009 (décision au sens de l'art. 49 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), Intras a levé l'opposition au commandement de payer n° 5091003.
Art. 52 LPGA
Le 25 septembre 2009, R.________ a adressé à Intras une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA), où il contestait, sans argumentation plus détaillée, « le principe et la quotité, ainsi que les frais de rappel et de dossier, plus particulièrement l'inclusion d'un intérêt de 5 % dès le 1er décembre 2005 ».
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., l'affaire, traitée par la Cour des assurances sociales, relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
Art. 1a al. 1 LAMal
La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par une assurance-maladie dans le cadre des règles de la LAMal sur l'assurance obligatoire des soins (art. 1a al. 1 LAMal, art.
Art. 60 al. 1 LPGA
The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was not filed within the statutory time limit.
Art. 38 LPGA
La réglementation de l'art. 38 LPGA s'applique, en vertu du renvoi de l'art.
Art. 60 al. 2 LPGA
38 LPGA s'applique, en vertu du renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, au calcul du délai de recours.
Art. 38 al. 2bis LPGA
This provision concerning the deemed notification date was applied to calculate the expired appeal deadline.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 60 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was not filed within the statutory time limit.

Art. 38 al. 2bis LPGA

This provision concerning the deemed notification date was applied to calculate the expired appeal deadline.

Art. 61 let. a LPGA

This provision was used to justify charging the court costs to the appellant due to litigiousness/lightness in proceedings.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AM 71/09 - 11/2010

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 31 mars 2010

__________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffier

: Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Chevilly, recourant,

et

Intras Assurance-maladie SA, à Carouge, intimée.

_______________

Art. 38 al. 2bis, 60 al. 1 LPGA

E n f a i t :

A. R.________ est assuré auprès de Intras Assurance-maladie SA (ci-après : Intras) pour l'assurance obligatoire des soins selon les art. 3 ss LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10).

A la requête d'Intras, le commandement de payer n° 5091003 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Cossonay a été notifié le 8 juillet 2009 à R.________. Le montant total de la créance invoquée est de 4'485 fr. 60 avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2005; des frais de rappel et de dossier, par 360 fr., sont également réclamés. A la rubrique « titre de la créance ou cause de l'obligation », il est indiqué ce qui suit :

Ces factures concernent des primes d'assurance-maladie.

R.________ a fait opposition au commandement de payer le

6 août 2009.

Par une décision du 18 août 2009 (décision au sens de l'art. 49 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), Intras a levé l'opposition au commandement de payer n° 5091003.

B. Le 25 septembre 2009, R.________ a adressé à Intras une opposition (au sens de l'art. 52 LPGA), où il contestait, sans argumentation plus détaillée, « le principe et la quotité, ainsi que les frais de rappel et de dossier, plus particulièrement l'inclusion d'un intérêt de 5 % dès le 1er décembre 2005 ».

Intras a rendu le 8 octobre 2009 une décision sur opposition, confirmant sa première décision du 18 août précédent.

La décision sur opposition a été envoyée par la poste en recommandé. Le 9 octobre 2009, l'office de poste de Cossonay a avisé R.________ qu'il pouvait retirer ce courrier à l'office de La Sarraz, où il est arrivé le 10 octobre 2009. Cet office de poste a avisé l'expéditeur, le 16 octobre 2010, que l'envoi n'avait pas été retiré (envoi en souffrance pendant 7 jours). Finalement, la distribution au destinataire a eu lieu au guichet de l'office de La Sarraz le 22 octobre 2009.

C. Par un acte mis à la poste le 23 novembre 2009 et adressé au Tribunal cantonal, R.________ a formé un recours contre la décision sur opposition. Cet acte, sommairement motivé, conteste la validité de la décision attaquée, en invoquant la prescription, la péremption et la compensation.

Invitée à répondre, Intras a conclu à l'irrecevabilité du recours le 16 février 2010.

R.________ a déposé des déterminations le 26 mars 2009. Il expose en particulier que, lorsque la décision sur opposition a été rendue, il était « en incapacité totale et ne pouvant se déplacer ». Aussi a-t-il demandé à la poste, « à la fin du délai de garde de sept jours, soit le 16 octobre 2009, et conformément à la législation postale, de prolonger de sept jours le délai de garde ». Cette demande ayant été acceptée, il a retiré la décision attaquée le 22 octobre 2009.

D. R.________ a effectué, à la requête du juge instructeur, une avance de frais de 300 francs.

E n d r o i t :

1. Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., l'affaire, traitée par la Cour des assurances sociales, relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

2. La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une décision sur opposition, prise par une assurance-maladie dans le cadre des règles de la LAMal sur l'assurance obligatoire des soins (art. 1a al. 1 LAMal, art. 56 ss LPGA). Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité du recours.

Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La réglementation de l'art. 38 LPGA s'applique, en vertu du renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA, au calcul du délai de recours. En particulier, il est prescrit qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA).

En l'occurrence, l'assurance-maladie a envoyé sa décision sur opposition sous pli recommandé, remis par la poste contre la signature du destinataire. Le délai de sept jours dès la première tentative infructueuse de distribution (le 9 octobre 2009, jour où un avis a été remis au recourant) arrivait à échéance le 16 octobre 2009, ce que le recourant lui-même admet. Une demande de garde du courrier au-delà de ce délai de sept jours, ou tout autre arrangement avec la poste, ne supprime pas la présomption énoncée dans la loi (à l'art. 38 al. 2bis LPGA et dans d'autres dispositions analogues du droit fédéral de procédure, notamment à l'art. 44 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]); en d'autres termes, cela ne permet pas de prolonger le délai de recours (cf. ATF 134 V 49).

Le délai de recours au Tribunal cantonal arrivait donc à échéance, dans le cas particulier, le trentième jour suivant le 16 octobre 2009, soit le lundi

16 novembre 2009 (vu l'art. 38 al. 3 LPGA). Comme le recours a été déposé le 23 novembre 2009, soit une semaine plus tard, il n'a pas été formé en temps utile. Il est donc irrecevable en vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA.

Le recourant soutient qu'il était incapable de se déplacer avant le 22 octobre 2009 (date du retrait effectif à l'office postal de la décision attaquée). Or, à cette date-là et dans les trois semaines suivantes, le délai de recours n'était pas échu. Une éventuelle restitution du délai de recours (cf. art. 41 LPGA) - laquelle n'a du reste pas été requise - n'entrerait manifestement pas en considération.

3. Vu le présent prononcé d'irrecevabilité, l'assurance-maladie pourra constater que sa décision sur opposition n'a pas été attaquée en temps utile, et donc qu'elle est entrée en force.

4. La procédure devant le Tribunal cantonal est en principe gratuite; les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA). Le Tribunal cantonal a déjà constaté que le recourant R.________, « de façon quasi-systématique », ne payait pas ses cotisations d'assurance-maladie et provoquait l'ouverture de nombreuses procédures, y compris devant la juridiction cantonale (cf. arrêt CASSO du 24 juin 2009, AM 23/09-30/2009 avec des références à plusieurs dossiers). Il y a lieu de considérer que, dans la présente affaire également, l'intéressé fait preuve de témérité ou de légèreté en recourant au Tribunal cantonal. Les frais de justice doivent donc être mis à sa charge. L'assurance-maladie intimée n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Le juge unique :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ R.________

‑ Intras Assurance-maladie SA

- Office fédéral de la santé publique (OFSP)

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :