Withdrawal of Appeal Accepted by Opposing Party
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by a claimant against a decision made by a health insurance fund; however, before any substantive consideration, the claimant submitted a declaration withdrawing the appeal, which the opposing party subsequently accepted by acceding to the claimant's conclusions. Consequently, the court struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law provision for withdrawal of appeal, and determined that no court fees or costs would be levied or awarded, as there was no further matter to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Accepted by Opposing Party: Consequently, the court struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law provision for withdrawal of appeal, and determined that no court fees or costs would be levied or awarded, as there was no further matter to adjudicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This provision was cited in the decision to state that no court fees would be charged.
This provision was cited in the decision to state that no costs or allowances would be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 58/10 - 14/2011
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
21 février 2011
__________________
Présidence de M. Dind, juge unique
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
Q.________, à Suscévaz, recourant,
et
J.________ CAISSE MALADIE-ACCIDENTS, à Martigny, intimée.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 27 décembre 2010 par Q.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 20 décembre 2010 par J.________ Caisse maladie-accidents,
vu la réponse déposée le 7 février 2011 par l'intimée, qui déclare accéder aux conclusions du recourant,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 17 février 2011;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Q.________,
‑ J.________ Caisse maladie-accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :