Insured Party v. Insurer (Premature Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed to the Cantonal Tribunal seeking reimbursement for two outstanding medical invoices from an insurer that had not responded to their requests. The court determined that under the relevant social insurance law, an appeal to the Cantonal Tribunal is only permissible following a decision rendered upon objection or when no objection procedure is available. Since the appeal was filed without any prior administrative decision from the insurer, the court deemed the appeal premature and thus manifestly inadmissible, ordering the matter be transmitted to the insurer for processing within its jurisdiction, while also noting that no court fees or costs would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 1 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 94 LPA-VD, Art. 82 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Insured Party v. Insurer (Premature Appeal): The court determined that under the relevant social insurance law, an appeal to the Cantonal Tribunal is only permissible following a decision rendered upon objection or when no objection procedure is available. Since the appeal was filed without any prior administrative decision from the insurer, the court deemed the appeal premature and thus manifestly inadmissible, ordering the matter be transmitted to the insurer for processing within its jurisdiction, while also noting that no court fees or costs would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible because it was filed without a preceding decision.
Used to rule that no court fees or legal costs are to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 57/11 - 13/2012 ZE11.050303
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
2 février 2012
__________________
Présidence de Mme Pasche
Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre
Greffière : Mme Barman
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
F.________, à […], recourant,
et
I.________, à […], intimée.
_______________
Art.
56 al. 1 LPGA
Vu l'acte adressé le 29 décembre 2011 par F.________ (ci-après: l'assuré) au Tribunal cantonal, déplorant le fait qu'I.________ (ci-après: la caisse) ne lui ait pas remboursé deux factures de P.________ SA, l'une du 23 mars 2011 totalisant 170 fr. 35 et l'autre du 19 juillet 2011 d'un montant de 150 fr. 90, malgré ses demandes,
vu le courrier de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du 3 janvier 2012 à l'assuré, attirant l'attention de celui-ci sur la teneur des art. 52 et 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), et lui impartissant un délai de 10 jours pour produire la décision contre laquelle il recourt,
vu l'absence de réaction de l'assuré dans ce délai;
attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
qu'en l'espèce, il apparaît que le recours a été formé en l'absence de toute décision,
qu'ainsi, le recours formé devant la Cour de céans s'avère prématuré et, partant, manifestement irrecevable,
attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes,
qu'il convient pour le surplus de transmettre la cause à I.________, comme objet de sa compétence, cela sans échange d'écritures, par décision immédiate (art. 82 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est transmise à I.________, comme objet de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloués de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ F.________
‑ I.________
- Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :