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AM.56.10.3.2011 • TC VD AM.56.10.3.2011 Généré par l'IA

Insurer Non-Action Precludes Judicial Review

Numéro de cause AM.56.10.3.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant appealed an insurer's refusal to cover a medical expense, but the court summarily dismissed the appeal because the proper administrative prerequisite—a formal written decision, or a decision on objection, or evidence of a formal denial of justice—had not been issued by the insurer as required by social insurance law for the matter to be reviewable on appeal. The court reasoned that under the relevant federal law, a recourse is inadmissible unless directed against a formal decision or in cases of formal denial of justice, and the insurer confirmed they were still reviewing the file, necessitating that the insurer issue a proper, appealable decision before court review could proceed.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 49 al. 1 LPGA, Art. 49 al. 3 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 56 al. 2 LPGA; Insurer Non-Action Precludes Judicial Review: The court reasoned that under the relevant federal law, a recourse is inadmissible unless directed against a formal decision or in cases of formal denial of justice, and the insurer confirmed they were still reviewing the file, necessitating that the insurer issue a proper, appealable decision before court review could proceed.

Mots-clés

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assureur décisions en matière médicale droit judiciaire champ d'application matériel réserve d'assurance action en contestation de l'état de collocation VOIE DE DROIT PRÉMATURÉE, RADIATION DU RÔLE | 94 al. 1 let. c LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

The single judge was competent to strike the case from the roll based on this provision.

Art. 61 let. a LPGA

Applied because no judicial costs were to be collected.

Art. 61 let. g LPGA

Applied because no party costs were to be awarded.

Art. 55 LPA-VD

Applied because no party costs were to be awarded.

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Texte complet

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y · TRIBUNAL CANTONAL · AM 56/10 - 3/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 19 janvier 2011

______________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Juriens, recourante,

et

A.________, au Mont-sur-Lausanne, intimée.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le courrier du 22 novembre 2010 envoyé par A.________ (ci-après : A.________) refusant à R.________ (ci-après : la recourante), au titre de l’assurance-maladie obligatoire des soins, la prise en charge d’une facture du Dr. [...] du 1er octobre 2010 pour un traitement du 10 juillet 2009 au 19 août 2009,

vu l’acte du 16 décembre 2010 envoyé par la recourante à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant à la prise en charge de cette prestation,

vu le courrier d’A.________ daté du 19 janvier 2011 informant le juge instructeur qu’aucune décision n’avait été rendue à ce jour, que l’examen du dossier a été repris sans délai et qu’une décision sera prochainement rendue,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, d’après l’art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord,

que ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA) ;

attendu que, selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par la voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendue,

que les décisions sur opposition doivent également être motivées et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, 2e phrase LPGA) ;

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), le recours pouvant aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA),

qu’un recours est par conséquent irrecevable s’il n’est pas dirigé contre une décision sur opposition, ou une décision contre laquelle la voie de l’opposition n’est pas ouverte, rendue antérieurement par l’assureur (art. 56 al. 1 LPGA), hormis l’hypothèse du déni de justice formel (art. 56 al. 2 LPGA) ;

attendu que, selon la jurisprudence, la notion de décision n’est pas définie dans la LPGA (ATF 131 V 42, consid. 2.4),

qu’elle correspond cependant à la notion de décision au sens de l’art. 5 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 2 ss ad art. 49), qui a une portée générale en matière d’assurances sociales (ATF 120 V 346, consid. 2b) ;

attendu que, selon les art. 5 al. 1 PA et 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant notamment pour objet de créer, modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) et de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c) ;

attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune décision ou décision sur opposition formelle, susceptible de recours, n’a été rendue,

que par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cas de déni de justice formel,

qu’en conséquence, le recours doit être écarté préjudiciellement,

qu’il convient, vu ce qui précède, de rayer la cause du rôle,

qu’il appartiendra à A.________ de rendre une décision susceptible d’opposition et, le cas échéant, de recours ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD),

que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. La cause est rayée du rôle sans frais ni allocations de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Mme R.________

‑ A.________

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :