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AM.55.10.29.2011 • TC VD AM.55.10.29.2011 Généré par l'IA

Heirs v. Insurer: Case Struck Due to Settlement Agreement

Numéro de cause AM.55.10.29.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The heirs of a deceased individual, who had previously managed a business covered by a collective sickness indemnity insurance policy that was subsequently terminated upon business liquidation, filed an appeal against the insurer for formal denial of justice after the insurer refused to rule on the amount of due daily allowances and premiums. The court struck the case from the roll because the parties subsequently executed a settlement agreement where the insurer agreed to pay a sum to the heirs in exchange for the withdrawal of all filed appeals, thus rendering the request for a decision on the merits moot.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 100 al. 1 LTF; Heirs v. Insurer: Case Struck Due to Settlement Agreement: The court struck the case from the roll because the parties subsequently executed a settlement agreement where the insurer agreed to pay a sum to the heirs in exchange for the withdrawal of all filed appeals, thus rendering the request for a decision on the merits moot.

Mots-clés

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assureur héritier gestion de sinistres succession du de cujus convention collective réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Used to rule that the case is struck off the roll following the withdrawal of the appeal.

Art. 61 let. b LPGA

Used to rule that no court fees shall be collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 55/10 - 29/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 22 mars 2011

_____________________

Présidence de M. Jomini, juge unique

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.C.________, à Préverenges, et C.C.________, à Romanel-sur-Lausanne, recourants, représentés par Me Frank Tièche, avocat à Lausanne,

et

J.________, à Berne, intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate à Lausanne.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

1. A.C.________ est né le [...] 1948 et il est décédé le [...] 2010, laissant comme seuls héritiers ses enfants B.C.________ et C.C.________. Il a exploité le Z.________, à Lausanne.

L’assureur-maladie J.________ (ancienne raison sociale : [...] ; depuis le 1er janvier 2010 : [...] ; ci-après : l’assureur) a créé pour le [...] « [...] », un contrat d’assurance collective couvrant la perte de salaire en cas de maladie (assurance indemnité journalière collective selon la LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Le personnel duZ.________ a été assuré dans ce cadre.

Feu A.C.________ (ci-après : l’assuré) a perçu des indemnités journalières, en raison de plusieurs incapacités de travail successives. L'assuré a liquidé son entreprise, a donc résilié le contrat d'assurance collective et demandé l'affiliation auprès du même assureur pour l'assurance perte de gain individuelle en cas de maladie.

Le 10 novembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont demandé à l'assureur de rendre une décision au sujet du montant des indemnités journalières dues à feu l'assuré, ainsi qu'au sujet des primes. Le 22 novembre 2010, l'assureur a répondu qu'il n'entendait pas rendre une décision.

Le 14 décembre 2010, B.C.________ et C.C.________ ont adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice formel (refus de statuer, art. 56 al. 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) à l'encontre de J.________. Ce recours a été enregistré sous la référence AM 55/10.

2. Le 18 février 2011, J.________ d’une part, et B.C.________ et C.C.________ d’autre part, ont signé une convention dont le ch. I prévoit le versement d’une somme par l’assurance aux héritiers de l’assuré, et dont le ch. II dispose que, moyennant ce paiement, B.C.________ et C.C.________ retireront immédiatement les recours interjetés auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens. Le préambule de la convention fait expressément référence au recours pour déni de justice formel précité.

Le 21 mars 2011, le mandataire de B.C.________ et C.C.________ a transmis une copie de la convention à la Cour de céans, en confirmant qu’elle comportait le retrait du recours.

3. La présente affaire doit par conséquent être rayée du rôle, par suite de retrait du recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36). Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. b LPGA), ni d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. L'affaire est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Frank Tièche (pour B.C.________ et C.C.________)

- Me Isabelle Jaques (pour J.________)

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :