Legislator Jurisprudence & Législation
AM.5.11.5.2011 • TC VD AM.5.11.5.2011 Généré par l'IA

Debt Enforcement Nullification Appeal Transferred to Justice of the Peace

Numéro de cause AM.5.11.5.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant filed an action for negative declaratory judgment under debt enforcement law, seeking to nullify a debt collection based on alleged unpaid health insurance premiums and contest the underlying contractual relationship, but because the dispute centered on the existence of the contractual relationship and the appellant had not contested a formal decision by the insurer as required by social insurance law, the Social Insurance Court determined it lacked competence to decide on preliminary issues in an ordinary proceeding, reasoning that the action, given its nature and low value, must be transferred to the competent Justice of the Peace for simplified procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 85a LP, Art. 7 al. 1 LPA-VD, Art. 42 LVLP, Art. 243 al. 1 CPC, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 1 al.1 LAMal; Debt Enforcement Nullification Appeal Transferred to Justice of the Peace: qu’en matière d’assurance-maladie sociale, la décision de l’assureur est sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA par renvoi de l’art.

Mots-clés

Généré par l'IA
poursuite pour dettes action en constatation justice de paix procédure simplifiée litige d'assurances sociales valeur litigieuse COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE, COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 85a LP, 7 al. 1 LPA-VD

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 7 al.1 LPA-VD

The Court declined its jurisdiction and transferred the case to the competent Justice of the Peace based on this procedural rule.

art. 94 al.1 lit.a LPA-VD

This article was cited to justify the decision being rendered by a single judge of the Court.

art. 85a LP

This article was mentioned in the facts section as the basis for the appellant's negative declaratory action, but was not explicitly cited in the final orders (I and II).

art. 113 al. 1 bis LOJV

This article was mentioned in the reasoning regarding the competence of the Justice of the Peace based on the value in dispute, but was not explicitly cited in the final orders (I and II).

art. 243 al. 1 CPC

This article was mentioned in the reasoning regarding the simplified procedure, but was not explicitly cited in the final orders (I and II).

art. 93 LPA-VD

This article was mentioned in the reasoning regarding the Court's competence for appeals, but was not explicitly cited in the final orders (I and II).

art. 83b LOJV

This article was mentioned in the reasoning regarding the Court's competence for appeals, but was not explicitly cited in the final orders (I and II).

art. 100 al. 1 LTF

This article relates to the deadline for filing a recourse with the Federal Supreme Court and is cited in the final notification section, not in the operative orders I and II regarding the merits/procedure/costs.

art. 82 ss LTF

This article relates to the right to file a public law recourse and is cited in the final notification section, not in the operative orders I and II regarding the merits/procedure/costs.

art. 113 ss LTF

This article relates to the right to file a subsidiary constitutional recourse and is cited in the final notification section, not in the operative orders I and II regarding the merits/procedure/costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 5/11 - 5/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 25 janvier 2011

______________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffière : Mme Desscan

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

P.________, à Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, à Lausanne, et

R.________, à Dübendorf, intimée, représentée par J.________, à Zurich.

_______________

Art. 85a LP, art. 7 al. 1 LPA-VD

E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande en annulation de la poursuite et constatation de l’inexistence de la dette du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dirigée contre R.________, « anciennement I.________ » (ci-après : l’intimée),

vu la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles en annulation de la poursuite et constatation de l’inexistence de la dette du 20 janvier 2011, déposée au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dirigée contre l’intimée,

vu le commandement de payer, relatif à la poursuite n°5524259 notifié à P.________ le 16 septembre 2010, concernant une créance de 1'655 fr. 60, d’[...] pour des primes d’assurance LAMal de janvier à mai 2010,

vu l’opposition formée par P.________ audit commandement de payer,

vu son courrier du 20 septembre 2010 à l’office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, par lequel il indique n’avoir jamais été assuré auprès d’une caisse nommée [...] et n’avoir jamais reçu ni courrier, ni facture de sa part,

vu l’avis de saisie notifié à P.________ le 13 janvier 2011, l’informant d’une saisie le 19 janvier 2011 pour un montant total de 1'901 fr. 50 ;

considérant que l’action de P.________ est une action en constatation négative selon l’art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)

que conformément à cette disposition, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé,

qu’en droit cantonal vaudois, en dehors des cas de procédure sommaire et accélérée expressément prévus par la LPP ou la LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05), les actions résultant de poursuites et de faillites ou d'opposition aux poursuites prévues par la LPP sont portées devant le juge compétent d'après la LOJV (loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et instruites conformément au CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (art. 42 LVLP),

qu’en raison d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr.,cette action doit être portée devant le juge de paix (art. 113 al. 1 bis LOJV), en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC),

qu’en raison de ces règles, le juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois paraît compétent ratione loci et valoris,

que le litige porte sur l’existence même d’un rapport contractuel entre P.________ et l’intimée,

que P.________ ne s’est vu notifier aucune décision de l’intimée au sens de l’art.

49 al.1 et 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)

qu’un commandement de payer ne saurait constituer une décision de l’assureur au sens de cette disposition,

qu’en matière d’assurance-maladie sociale, la décision de l’assureur est sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA par renvoi de l’art.

1 al.1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),

qu’il n’apparaît pas à ce stade que le preneur conteste une décision de l’assureur de sorte qu’il faudrait le renvoyer à agir par les voies de droit précitées,

que la Cour des assurances sociales est compétente pour trancher les recours et les actions prévues par l’art. 93 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36) par renvoi de l’art. 83b LOJV, mais qu’elle n’a pas la compétence de trancher des questions préalables en matière de droit des assurances, dans un procès ordinaire,

que la Cour des assurances sociales doit en conséquence décliner sa compétence et transmettre la cause au juge de paix compétent selon art. 7 al.1 LPA-VD,

que le présent prononcé, compte tenu de la valeur litigieuse doit être rendu par un membre de la Cour statuant comme juge unique (art. 94 al.1 lit.a LPA-VD).

qu’il y a lieu de statuer sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La Cour des assurances sociales décline sa compétence et transmet au juge de paix des districts de Lausanne et de l’ouest lausannois comme objet de sa compétence.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑

M. P.________

‑ J.________ (pour R.________)

- Justice de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :