Legislator Jurisprudence & Législation
AM.48.10.32.2011 • TC VD AM.48.10.32.2011 Généré par l'IA

Administrative Appeal Dismissed: Private Insurance Dispute Requires Civil Action

Numéro de cause AM.48.10.32.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed an administrative law appeal against a private loss-of-gain insurance organization's letter refusing benefits related to a work incapacity stemming from a prior accident or illness. The court dismissed the appeal as inadmissible because a dispute concerning a private insurance contract governed by the Federal Insurance Contract Act (LCA) requires a civil action, not an administrative appeal, as the private insurer lacks the authority to issue a legally appealable administrative decision under social security law, further advising the appellant of the two-year prescription period for civil claims.

Regeste Legislator

Officiel

OBJET DU RECOURS, DÉCISION, CONTRAT D'ASSURANCE, DROIT PRIVÉ, MOYEN DE DROIT CANTONAL, RECOURS DE DROIT ADMINISTRATIF{TF/TFA}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 al. 1 LPGA, 56 al. 2 LPGA, 56 LPGA, 57 LPGA, 50 LPA-VD, 93 al. 1 let. a LPA-VD

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance privée demande de prestation d'assurance contestation civile contrat de droit administratif incompétence ratione materiae subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD

This provision, establishing the court's jurisdiction, is cited in the reasoning section explaining the context, but not explicitly in the dispositive orders (I and II).

Art. 56 LPGA

This provision, concerning appealable decisions under social insurance law, is cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders (I and II).

Art. 57 LPGA

This provision, concerning the institution of the social insurance tribunal, is cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders (I and II).

art. 50 LPA-VD

This article concerning the non-collection of judicial costs is cited immediately before the dispositive statement regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · AM 48/10 - 32/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

12 avril 2011

__________________

Présidence de M. Métral

Juges : M. Dind et Mme Pasche

Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

X.________, à Villars-sur-Ollon, recourant, et

Swica Organisation de santé, à Lausanne, intimée.

_______________

Art.

56 LPGA, 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD

E n f a i t :

A. Par acte du 30 octobre 2010, X.________ a interjeté un recours contre une « décision » rendue par Swica Organisation de santé (ci-après : Swica) le 1er octobre 2010 en matière de « prestations d’assurance de perte de gain (LCA) ». Il a conclu à l’annulation de cette « décision », subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise « afin de déterminer si l’incapacité de travail actuelle résulte des suites de l’accident de 1994, ou d’une maladie et à quel pourcentage ».

B. Par lettre du 4 novembre 2010, le juge instructeur a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’un litige en matière d’assurance pour perte de gain de droit privé, relevant de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA, RS 221.229.1), ne pouvait pas faire l’objet d’une procédure de recours de droit administratif et qu’il lui appartenait dès lors d’ouvrir une action fondée sur le droit privé. Il l’avisait qu’en l’état, le tribunal n’était pas saisi d’une telle action, de sorte que la cause serait rayée du rôle, sans frais, s’il n’apportait pas dans un délai de quinze jours des précisions sur le fondement de sa contestation, par exemple en produisant le contrat d’assurance dont il se prévalait ou une éventuelle décision administrative susceptible de recours. Le recourant était également informé qu’un avocat pourrait utilement le conseiller dans l’hypothèse où il souhaiterait introduire une procédure civile.

Le recourant n’a pas réagi à cette lettre.

E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). Selon l’art. 57 LPGA, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Dans le canton de Vaud, la compétence pour statuer sur les recours au sens de cette dernière disposition revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas de contestation relative à un contrat d’assurance privé, soumis à la LCA. Dans ce domaine, l’assureur concerné ne peut en principe pas rendre de décision sujette à recours. Il appartient à celle des deux parties au contrat qui entend saisir le juge d’un litige d’ouvrir une action en justice, selon les formes prévues à cet effet (JT 2009 III 43).

2. En l’occurrence, Swica n’avait pas le pouvoir de rendre une décision pour fixer le droit aux prestations d’assurance du recourant. Elle ne l’a d’ailleurs pas fait. Si le recourant entend obtenir des prestations de la part de cette assurance, contrairement au refus exprimé par lettre du 1er octobre 2010, il lui appartient d’ouvrir une action de droit civil. Dans ce contexte, il convient de le rendre attentif au délai de prescription de deux ans prévu par l’art. 46 LCA. En revanche, le recours de droit administratif qu’il a interjeté n’est pas recevable, faute de décision fondée sur le droit public et susceptible de recours.

Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD), ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ X.________,

‑ Swica Organisation de santé,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :