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AM.47.10.13.2011 • TC VD AM.47.10.13.2011 Généré par l'IA

Social Insurance Appeal Jurisdiction Transfer Due to Domicile

Numéro de cause AM.47.10.13.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a social insurance decision, but the appellate court, based on the appellant's domicile in the Canton of Jura at the time of filing, determined it lacked territorial jurisdiction under the general law of social insurance proceedings, which mandates that jurisdiction lies with the social insurance court of the canton where the insured or another party (the appellant in this case) is domiciled. Consequently, the court declined jurisdiction and officially transferred the case to the Social Insurance Court of the Canton of Jura, as required by law, without assessing costs or awarding fees.

Regeste Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA, Art. 57 LPGA, Art. 58 al. 3 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 61 let. a et g LPGA; Social Insurance Appeal Jurisdiction Transfer Due to Domicile: Consequently, the court declined jurisdiction and officially transferred the case to the Social Insurance Court of the Canton of Jura, as required by law, without assessing costs or awarding fees.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales domicile incompétence ratione loci transferts sociaux droit territorial transfert de droit à pension COMPÉTENCE RATIONE LOCI | 58 al. 1 LPGA, 58 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 58 al. 1 LPGA

This provision establishes the jurisdictional competence based on the domicile of the insured party, which was the basis for declining jurisdiction.

Art. 58 al. 3 LPGA

This procedural rule mandated the immediate transmission of the appeal to the competent court after the declination of jurisdiction.

Art. 61 let. a et g LPGA

This provision was cited in the reasoning leading to the decision that no costs or legal fees should be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 47/10 - 13/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 22 février 2011

__________________

Présidence de Mme Pasche

Juges : MM. Dind et Jomini

Greffière : Mme Barman

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________, à La Chaux-des-Breuleux (JU), recourante, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, et

T.________, à Martigny, intimée.

_______________

Art.

58 al. 1 et 3 LPGA

Vu le recours formé le 1er octobre 2010 par U.________ (ci-après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________ (ci-après: la caisse),

vu la réponse de la caisse du 18 novembre 2010, dans laquelle elle relève notamment que la recourante est domiciliée à La Chaux-des-Breuleux, dans le canton du Jura, et que seule la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura est dès lors compétente à raison du lieu,

vu le courrier de la caisse du 10 février 2011 qui rappelle que le dossier devrait être transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura promptement,

vu le courrier du conseil de la recourante du 15 février 2011, qui requiert la transmission du dossier de la cause à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal du Jura,

vu les pièces au dossier;

considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références),

que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

qu'il est constant que la recourante, au moment du dépôt du recours, était domiciliée à La Chaux-des-Breuleux, dans le canton du Jura,

que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, sans qu'il se justifie de percevoir de frais ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le recours formé le 1er octobre 2010 par U.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la T.________.

II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura comme objet de sa compétence.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne (pour U.________)

‑ T.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :