Insured Party v. Health Insurer (Premature Judicial Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision concerning their health insurance contract, seeking to terminate the contractual relationship retroactively, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the insurer had issued a decision on November 18, 2011, which was subject to an administrative opposition procedure under the Social Insurance General Part Act, meaning judicial appeal was premature until a decision on that opposition was rendered.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBJET DU RECOURS, LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-MALADIE | 1 al. 1 LAMal, 56 al. 1 LPGA, 56 LPGA, 93 al. 1 let. a LPA-VD
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the introductory section listing applicable provisions, and the judgment is grounded on its interpretation leading to the finding that the appeal was premature.
Cited in the introductory section to confirm the applicability of the LPGA to health insurance matters.
Cited in the reasoning to establish the competence of the Social Insurance Court, which is relevant context for the procedural rejection of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · AM 45/11 - 9/2012 ZE11.038880
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Arrêt du
18 janvier 2012
__________________
Présidence de Mme Thalmann
Juges : M. Neu et Mme Di Ferro Demierre
Greffier :
M. Tissot
\*\*\*\*\*
Cause pendante entre :
J.________, à Vevey, recourant,
et
E.________, à [...], intimée.
_______________
Art.
56 LPGA; 1 LAMal
E n f a i t e t e n d r o i t:
Vu l’écriture du 14 octobre 2011 de J.________ concluant à ne plus être lié contractuellement dès le 1er janvier 2011 avec E.________ auprès de laquelle il était assuré LAMaI (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10),
Vu la réponse du 18 novembre 2011 d’E.________ concluant à l’irrecevabilité du recours, aucune décision sujette à recours n’ayant à ce jour été notifiée à l’assuré, et produisant copie d’une décision rendue par elle le 18 novembre 2011 et susceptible d’opposition,
Vu les écritures des parties maintenant leurs conclusions,
Vu les pièces du dossier;
Attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 LAMaI),
Que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA), ces décisions pouvant être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),
Que l’art. 56 al. 1 LPGA ouvre une voie de recours auprès d’une autorité judiciaire, savoir dans le canton de Vaud: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), contre les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
Qu’en l’espèce il résulte du dossier que la seule décision rendue au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA est celle rendue en cours de procédure le 18 novembre 2011,
Que cette décision est susceptible d’opposition,
Qu’une voie de recours auprès de la Cour de céans ne sera ouverte que contre la décision sur opposition qui sera rendue,
Que le recours est ainsi prématuré,
Qu’il est dès lors irrecevable,
Attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________,
‑ E.________,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :