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AM.42.10.22.2011 • TC VD AM.42.10.22.2011 Généré par l'IA

Insurer Debt Collection Appeal Dismissed for Untimely Opposition

Numéro de cause AM.42.10.22.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant contested an insurer's decision, which upheld a debt collection order for unpaid mandatory health insurance premiums and associated fees, arguing that her subsequent opposition was filed late because she was awaiting consultation with her advisor. The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory thirty-day deadline for opposition, commencing the day after the decision was received, expired on June 30th, making the July 1st filing tardy, and that waiting for an advisor did not constitute a legally recognized impediment justifying the restoration of the lapsed deadline under the applicable law.

Regeste Legislator

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Art. 68 LP, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 58 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD; Insurer Debt Collection Appeal Dismissed for Untimely Opposition: The court dismissed the appeal, reasoning that the statutory thirty-day deadline for opposition, commencing the day after the decision was received, expired on June 30th, making the July 1st filing tardy, and that waiting for an advisor did not constitute a legally recognized impediment justifying the restoration of the lapsed deadline under the applicable law.

Mots-clés

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recouvrement assureur dépôt tardif perception des primes restitution du délai inobservé soustraction de cotisations d'assurance DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 38 LPGA, 40 LPGA, 41 LPGA

Dispositions légales citées

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Art. 68 LP
Les frais de poursuite d’un montant de CHF 70.00 sont, selon l’art. 68 LP, à la charge du débiteur.
Art. 1 al. 1 LAMal
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie]; RS 832.10).
Art. 58 LPGA
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA) dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art.
Art. 60 al. 1 LPGA
58 LPGA) dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art.
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Art. 52 al. 1 LPGA
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. a LPGA

Cited to state that judicial costs are not to be collected because the procedure is free of charge.

art. 61 let. g LPGA

Cited to state that no legal fees are awarded because the appellant did not win.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 42/10 - 22/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

5 novembre 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffière : Mme Favre

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à Yverdon-les-Bains, recourante, et

Vivacare SA, à Berne, intimée.

_______________

Art.

38 al. 1 et 3; 40 al. 1 et 3; 41; 52 LPGA

E n f a i t :

A. Par décision du 26 mai 2010, Vivacare a rendu la décision suivante:

“Vous avez fait opposition au commandement de payer no 5326765 du 03.03.2010 établi par l’Office des poursuites de Jura Nord Yverdon.

En vertu de l’article 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), nous vous communiquons la décision suivante contre laquelle il est possible de faire opposition:

1. Vous nous devez la somme suivante:

CHF 1'056.10 Prime impayée de la période janvier 09 - décembre 09

Assurance obligatoire des soins LAMaI

CHF 25.45 5% Intérêt de retard du 01.12.2009

CHF 0.00 Frais de sommation

CHF

150.00 Frais administratifs

Suite à la décision de l’Ombudsman et la modification d’affiliation, les créances doivent être payées à vivacare.

Les frais de poursuite d’un montant de CHF 70.00 sont, selon l’art. 68 LP, à la charge du débiteur.

2. Votre opposition au commandement de payer no 5326765 du 03.03.2010 de l'Office des poursuites de Jura Nord Yverdon est levée.

Délai et voies de recours

Vous pouvez, selon l’art. 52 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), faire opposition contre cette décision, dans les trente jours comptés à partir de la communication, auprès de la vivacare AG, Weltpoststrasse 19, 3000 Bern 15. L’opposition doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. La présente décision passera en force de chose jugée s’il n’est pas formé opposition dans le délai mentionné.”

Cette décision, adressée sous pli recommandé à G.________ a été reçue par celle-ci le 31 mai 2010.

Par acte daté du 1er juillet 2010, l’assurée s’est opposée à cette décision.

Par décision sur opposition rendue le 6 août 2010, Vivacare a déclaré cette opposition irrecevable, parce que tardive.

B. Le 6 septembre 2010, G.________ a recouru contre cette décision en concluant notamment à l’annulation de son affiliation chez l’intimée, O.________ reprenant sa couverture rétroactivement au 1 janvier 2009, et Vivacare annulant toute procédure de poursuite à son encontre avec effet immédiat et en assumant la responsabilité. S’agissant du non respect du délai d’opposition, la recourante explique être restée dans l’attente que son conseiller revienne de vacances et qu’il lui semblait être encore juste dans le délai.

Par réponse du 25 octobre 2010, Vivacare a conclu au rejet du recours.

E n d r o i t :

1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie]; RS 832.10). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA) dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).

Le recours, déposé en temps utile, est recevable.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. La seule question à examiner est celle du respect ou non du délai d’opposition.

3. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

Le délai commence à courir le lendemain de la réception de la décision (art. 38 al.

1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art.

38 al. 3 LPGA).

Selon l’art. 40 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé. Le délai fixé par l’assureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 40 al. 3 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA).

En l’espèce, la décision du 26 mai 2010 a été adressée à la recourante le même jour sous pli recommandé, lequel a été retiré au guichet postal le 31 mai 2010. Le délai d’opposition venait ainsi à échéance le mercredi 30 juin 2010.

L’opposition datée et mise à la poste le 1er juillet 2010 est ainsi tardive. La recourante fait uniquement valoir qu’elle attendait de rencontrer son conseiller pour agir. Cela ne constitue toutefois pas un empêchement au sens de l’art.

41 LPGA. La recourante a d’ailleurs agi seule, tant dans la procédure d’opposition que dans la procédure de recours. Enfin, la décision du 26 mai 2010 mentionne clairement les voies de droit ainsi que le délai d'opposition.

C’est ainsi à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les conclusions de la recourante.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 6 août 2010 par Vivacare SA est confirmée.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Mme G.________

‑ Vivacare SA

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :