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AM.41.08 • TC VD AM.41.08 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement Dispute: Exclusion of Parties and Ex Officio Inclusion of Insured

Numéro de cause AM.41.08
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute between two mandatory health insurance companies regarding the reimbursement of benefits paid for an insured person, the court addressed a request by the plaintiff insurer to call in the insured person and the healthcare providers. The court rejected the request to call in the insured person and providers because the litigation between insurers is governed by specific federal law, not the general administrative procedure law that would apply to a direct action against the insured, and calling in numerous providers would cause excessive procedural complications. However, the court ordered the insured person to be called in *ex officio* as an interested party because the outcome of the dispute between the insurers could indirectly affect the insured's rights and obligations.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA-VD, Art. 87 LAMal, Art. 1 al. 2 let. d LAMal, Art. 93 al. 1 let. b LPA-VD, Art. 94 al. 2 LPA-VD, Art. 1 al. 1 LAMal; Insurer Reimbursement Dispute: Exclusion of Parties and Ex Officio Inclusion of Insured: The court rejected the request to call in the insured person and providers because the litigation between insurers is governed by specific federal law, not the general administrative procedure law that would apply to a direct action against the insured, and calling in numerous providers would cause excessive procedural complications. However, the court ordered the insured person to be called in *ex officio* as an interested party because the outcome of the dispute between the insurers could indirectly affect the insured's rights and obligations.

Mots-clés

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remboursement de l'assurance-maladie assurance obligatoire des soins droit de l'assureur compagnie d'assurances fournisseur de prestations réserve d'assurance APPEL EN CAUSE, DROIT CANTONAL, PROCÉDURE ADMINISTRATIVE | 14 LPA-VD

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 14 LPA-VD

This provision was cited as the basis for rejecting the request for third-party joinder (appel en cause).

Art. 81 al. 4 LPA-VD

This provision was used to order the ex officio intervention of Y. as an interested party.

Art. 99 LPA-VD

This provision was used, along with Art. 81 al. 4 LPA-VD, to order the ex officio intervention of Y. as an interested party.

Art. 94 al. 2 LPA-VD

This procedural rule was mentioned in the reasoning to determine that the decision on the third-party joinder request falls under the jurisdiction of the investigating judge.

Art. 93 al. 1 let. b LPA-VD

This provision was cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Court for disputes between LAMal insurers.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 41/08

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Jugement du

12 juillet 2010

__________________

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffier :

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.________ SA, à Lucerne, demanderesse, et

S.________ SA, à Lausanne, défenderesse.

_______________

Art.

14 LPA-VD

E n f a i t :

Par demande en paiement du 10 juin 2008 déposée devant le Tribunal des assurances, A.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par S.________ SA d'une somme de 25'945 fr. 70, dans un litige en matière d'assurance-maladie obligatoire liant ces deux compagnies d'assurance concernant l'assurée Y.________.

Par réponse du 23 juillet 2008, S.________ SA a conclu au rejet de la demande.

Dans sa réplique du 15 septembre 2008, A.________ SA a maintenu ses conclusions et les a augmentées, en réclamant en outre l'octroi d'intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2003. A titre subsidiaire, elle a pris la conclusion suivante: "Appeler en cause Mme Y.________ et les fournisseurs de prestations qui se sont vus rembourser par A.________ SA les prestations fournies en faveur de Mme Y.________ de 2002 à 2004".

Dans sa duplique du 26 novembre 2008, S.________ SA a maintenu ses conclusions.

Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures.

E n d r o i t :

1. a) Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner une demande d'appel en cause en faveur de l'assurée Y.________ et de fournisseurs de prestations dans le cadre d'un litige entre deux compagnies d'assurance-maladie, opposant la demanderesse A.________ SA à la défenderesse S.________ SA. Selon l'art. 87 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10), en cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur est compétent. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) n'est pas applicable dans un tel litige (art. 1 al. 2 let. d LAMal).

b) Dans le canton de Vaud, c'est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, succédant au Tribunal des assurances, qui est compétente pour statuer sur les contestations entre assureurs au sens de la LAMal (art. 93 al. 1 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La présente requête d'appel en cause est de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD).

2. Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article

13. Cette disposition prévoit à son al. 1 let. a qu'ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure.

3. En l'occurrence, la demande en paiement du 10 juin 2008 est dirigée contre S.________ SA en remboursement de prestations versées par A.________ SA en faveur de Y.________ à des fournisseurs de prestations relevant de l'assurance-maladie obligatoire. A la lecture de la réplique du 15 septembre 2008, il appert que la requête d'appel en cause de Y.________ est destinée à réclamer à cette dernière le remboursement des prestations qui lui ont été versées par A.________ SA.

La demanderesse agit contre la défenderesse par la voie de l'action de droit administratif, auquel cas la procédure n'est pas régie par une décision administrative, étant rappelé que les litiges entre assureurs ne sont pas soumis à la LPGA (art. 1 al. 2 let. d et 87 LAMal). Selon la jurisprudence, les assureurs-maladie n'ont en effet pas la compétence de rendre des décisions à l'encontre d'un autre assureur-maladie (ATF 130 V 215 consid. 5). La LPGA est en revanche applicable aux litiges entre un assuré et une compagnie d'assurance (art. 1 al. 1 LAMal a contrario). Dans un tel litige, ce n'est qu'à la suite d'un recours (art. 56 ss LPGA) formé par l'assuré contre une décision (art. 49 LPGA), respectivement une décision sur opposition (art. 52 LPGA), de l'assureur que la Cour de céans – en tant que Tribunal des assurances (au sens des l'art.

57 et 58 LPGA) peut être saisie (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).

Admettre l'appel en cause de Y.________ dans le présent litige opposant A.________ SA à S.________ SA reviendrait à permettre à la demanderesse d'agir contre Y.________ sans respecter la procédure prévue par la LPGA et privant ainsi cette dernière de faire valoir ses droits conformément à cette loi devant l'autorité administrative.

En ce qui concerne l'appel en cause des fournisseurs de prestations, la conclusion de la demanderesse ne les désigne pas nommément, ni les montants réclamés à chacun d'eux. Même si un tel appel en cause était possible, il entraînerait des complications excessives de procédure, vu le nombre de fournisseurs de prestations qui sont intervenus dans la présente cause et qu'il conviendrait de déterminer précisément.

Dans la mesure où elle est recevable, la requête d'appel en cause formée par la demanderesse doit dès lors être rejetée.

4. En revanche, étant donné que l'issue du litige est susceptible d'avoir des conséquences indirectes sur les droits et les obligations de Y.________, il y a lieu d'ordonner d'office son intervention dans la présente procédure liant la demanderesse à la défenderesse en tant que partie intéressée à celle-ci (art. 81 al. 4 et 99 LPA-VD). Y.________ aura ainsi la possibilité de déposer ses déterminations sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur des conclusions lui imposant des obligations, soit ayant pour objet l'octroi de prestations de sa part (ATF 130 V 501 consid. 1; ATF

134 V 306 consid. 4; TFA K 16/05 du 2 août 2006). En effet, la participation dans une procédure en tant que tiers intéressé ne confère qu'un rôle et des droits limités (TFA U 281/00 du 30 avril 2001 consid. 6b; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 153 et les références citées).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La requête d'appel en cause est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. L'intervention de Y.________ en qualité de partie intéressée à la procédure est ordonnée d'office.

III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède est notifié à :

‑ A.________ SA

‑ S.________ SA

- Y.________

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :