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AM.37.09.44.2009 • TC VD AM.37.09.44.2009 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Failure to Meet Procedural Requirements

Numéro de cause AM.37.09.44.2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual initiated a proceeding concerning the reimbursement of health insurance premiums collected by an insurer for their children, alleging the children had been insured elsewhere for two years; however, the court determined the filing did not constitute a valid appeal against an insurer's decision or a refusal to decide, as required by federal and cantonal procedure laws, and after the insured failed to respond to a formal request by the instruction judge to remedy these deficiencies, the court ruled the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirements for form, including stating facts, grounds, and conclusions, leading to the conclusion that the appeal was deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. b LPGA, Art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 79 al. 1 LPA-VD, Art. 2 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 93 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD; Appeal Inadmissibility for Failure to Meet Procedural Requirements: Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

Mots-clés

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vice de procédure formel remboursement de l'assurance-maladie motifs légaux prime d'assurance assurance maladie renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. b LPGA

Cited in the final order (II) as the primary legal ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements.

Art. 79 al. 1 LPA-VD

Cited in the final order (II) as the primary legal ground (analogously applied) for declaring the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements.

Art. 82 LPA-VD

Cited in the reasoning (2.b) as the procedural consequence, applicable by analogy, for declaring inadmissibility when formal defects are not corrected.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited in the reasoning (2.b) to confirm that the single judge has jurisdiction to pronounce inadmissibility.

Art. 27 al. 5 LPA-VD

Cited in the reasoning (2.b) to confirm the effect of failing to correct formal defects, equating it to a withdrawal of the appeal.

Art. 61 let. a LPGA

Cited in the disposition (3) regarding the non-imposition of court fees (émolument judiciaire).

Art. 91 LPA-VD

Cited in the disposition (3) regarding the non-award of costs (dépens).

Art. 99 LPA-VD

Cited in the disposition (3) regarding the non-award of costs (dépens) and used in the reasoning (2.a) for the analogy application of motivation requirements.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AM 37/09 - 44/2009

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 5 octobre 2009

___________________

Présidence de M. Abrecht, juge unique

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

B.________, à Sottens, recourante,

et

caisse-maladie I.________, à Dübendorf (ZH), intimée.

_______________

Art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD

E n f a i t :

Par courrier du 12 août 2009, B.________ (ci-après : l'assurée) s'est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour lui soumettre un litige l'opposant à la caisse-maladie I.________ au sujet de primes pour ses enfants, dont cet assureur a obtenu le recouvrement par la voie de poursuites et dont elle réclame le remboursement au motif que ses enfants sont assurés depuis deux ans auprès d'une autre caisse-maladie. Elle a joint à son courrier une lettre non datée à la caisse-maladie I.________ ainsi que des extraits du registre des poursuites la concernant.

Le 17 août 2009, le juge instructeur a interpellé l'assurée en ces termes :

"J'accuse réception de votre écriture du 12 août 2009 relative au différend qui vous oppose à la caisse-maladie I.________.

J'attire votre attention sur le fait que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ne peut être saisie d'un litige en matière d'assurance-maladie obligatoire que sur recours de l'assuré contre une décision sur opposition rendue par l'assureur, le recours pouvant aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 et

57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales]; cf. art.

93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative]).

A la lecture de votre écriture, même rapprochée de ses annexes, je ne suis pas en mesure de constater que vous recouriez contre une décision de la caisse-maladie I.________, ni que vous vous plaigniez d'un refus de cette caisse de rendre une décision ou une décision sur opposition malgré une demande de votre part.

J'attire en outre votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b LPGA, qui dispose que "l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions" et que "si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté".

Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, qui dispose que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et en les avertissant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

Pour le cas où vous entendez former recours contre une décision de la caisse-maladie I.________ ou contre un refus de cette caisse de rendre une décision que la loi place dans sa compétence, je vous invite donc à compléter votre acte dans toute la mesure utile dans un délai fixé au 10 septembre 2009, à défaut de quoi il ne pourra pas être entré en matière sur votre écriture."

L'assurée n'a donné aucune suite au courrier du juge instructeur du 17 août 2009.

E n d r o i t :

1. La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD).

2.

a) A teneur de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.

En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al.

1 LPA-VD, laquelle disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD.

Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai ainsi fixé sont réputés retirés.

b) En l'espèce, l'assurée a été dûment rendue attentive aux exigences découlant des dispositions légales précitées et invitée à compléter son acte dans toute la mesure utile. Elle a été avertie qu'à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture.

Or l'assurée n'a donné aucune suite à cette invitation.

Dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 12 août 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le prononcé d'irrecevabilité est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours).

3. Il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Le juge unique :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ B.________

‑ Caisse-maladie I.________

- Office fédéral de la santé publique

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :