Determination of Legal Aid Defense Counsel Remuneration After Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the rejection of an appeal against an insurer's decision to refuse coverage for a medical procedure performed abroad, the court addressed the request for remuneration by the court-appointed defense counsel, who was granted legal aid for the proceedings. The court calculated the attorney's fees based on the applicable hourly rates for the lawyer and the trainee, adjusting the claimed time for the trainee as it exceeded what was considered objectively required for a case of that nature and complexity, ultimately setting the total office indemnity, including expenses and VAT, at a specified amount, while noting that the beneficiary of legal aid remains obligated to reimburse the state for this indemnity upon becoming able to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 al. 1 RAJ, Art. 3 al. 1 RAJ, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 3bis al. 2 RAJ, Art. 18 al. 5 LPA-VD, Art. 5 RAJ; Determination of Legal Aid Defense Counsel Remuneration After Appeal Rejection: The court calculated the attorney's fees based on the applicable hourly rates for the lawyer and the trainee, adjusting the claimed time for the trainee as it exceeded what was considered objectively required for a case of that nature and complexity, ultimately setting the total office indemnity, including expenses and VAT, at a specified amount, while noting that the beneficiary of legal aid remains obligated to reimburse the state for this indemnity upon becoming able to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (II) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the costs advanced by the state.
Cited in the final order (II) regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the costs advanced by the state.
Cited in the final order (II) as the provision that applies CPC articles by reference concerning the reimbursement obligation.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · AM 33/20 AJ20003728/ZE20.035692
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 2 septembre 2021
__________________
Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier :
M. Germond
\*\*\*\*\*
Cause entre :
M.________, à [...], recourante, représentée par Me Adrienne Favre, avocate à Lausanne, et
N.________, à Lausanne, intimée.
_______________
Art. 122 al. 1 et 123 CPC ; 18 al. 5 LPA-VD ; 2, 3 al. 1, 3bis et 5 RAJ
En fait et en droit :
Vu le recours déposé le 14 septembre 2020 par M.________ (ci-après : la recourante) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 14 août 2020 par laquelle son assurance-maladie N.________ SA a confirmé le refus de prise en charge d’une intervention médicale pratiquée au Portugal,
vu la demande d’assistance judiciaire également déposée le 14 septembre 2020 par la recourante dans la cause qui l’opposait à N.________ SA,
vu la décision du 21 octobre 2020 par laquelle la juge en charge de l’instruction a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2020,
vu les termes de cette décision exonérant la recourante du paiement d’avances et des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle,
vu également la mise au bénéfice de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Adrienne Favre,
vu l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause opposant la recourante à N.________ SA, dont le dispositif est le suivant (CASSO AM 33/20 – 28/2021 du 30 juin 2021) :
“I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 août 2020 par N.________ SA est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.”,
vu le courrier du 1er septembre 2021 adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par lequel Me Favre a remis la liste des opérations effectuées dans le cadre de cette affaire en demandant de bien vouloir statuer sur son indemnité d’office,
vu la liste des opérations également déposée le 1er septembre 2021 par Me Favre dont il ressort des totaux de sept heures et sept minutes de travail effectuées par l’avocate ainsi que de vingt-et-une heures et cinquante minutes de travail accomplies par Me Maxime Flattet, avocat-stagiaire au sein de l’étude de Me Favre, pour des opérations effectuées sur la période du 18 août 2020 au 31 août 2021,
vu également les pièces du dossier ;
attendu que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement forfaitaire de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122, al. 1, let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office,
qu’à cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès,
qu’il applique le tarif horaire suivant (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) :
“a. avocat : 180 francs ;
b. avocat-stagiaire : 110 francs ;
c. agent d’affaires breveté : 140 francs ;
d. stagiaire d’un agent d’affaires breveté : 90 francs.”,
que l’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2, première phrase, RAJ),
que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations (art.
3 al. 1 RAJ),
que les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ),
qu’entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d’acheminent postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ),
que, par décision du 21 octobre 2020 de la juge en charge de l’instruction, la recourante s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2020,
qu’elle était dès lors exonérée du paiement d’avances et des frais judiciaires ainsi que de toute franchise mensuelle,
qu’elle a en outre été mise au bénéfice de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Adrienne Favre,
que Me Favre peut prétendre une équitable indemnité pour son mandat d’office,
qu’après examen de la liste des opérations déposée le 1er septembre 2021 par cette avocate, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, il convient d’arrêter l’indemnité due au conseil juridique commis d’office à 3'791 fr. 35, débours (5 % soit 167 fr. 65) et TVA (7,7 % soit 271 fr. 05) compris (art. 2, 3 al. 1 et 3bis RAJ),
que la liste des opérations produite par Me Favre ne peut pas être intégralement suivie,
que l’activité déployée dépasse en effet ce qu’admet la pratique de la Cour dans l’estimation du temps objectivement requis pour le traitement de cas de ce genre eu égard à l’importance et à la complexité du litige,
qu’en particulier la liste des opérations fait mention de plus de douze heures de travail de l’avocat-stagiaire Me Flattet pour la consultation du dossier, les recherches juridiques et déterminations après la réponse déposée le 9 novembre 2020 par N.________ SA,
que le temps total de vingt-et-une heures et cinquante minutes de travail accompli par Me Flattet doit dès lors être réduit de trois heures, ce qui porte le temps admis à un nouveau total de dix-huit heures et cinquante minutes de travail de l’avocat-stagiaire,
qu’en prenant en considération des totaux de sept heures et sept minutes de travail d’avocat, au
tarif horaire de 180 fr. (1'281 fr.), et de dix-huit heures et cinquante minutes de travail de l’avocat-stagiaire,
au tarif horaire de 110 fr. (2'071 fr. 65), raisonnablement consacrées au litige, compte tenu de ce qui précède, l’indemnité allouée constitue une participation équitable aux honoraires du conseil de la partie recourante ;
attendu que, selon le dispositif de l’arrêt rendu le 30 juin 2021 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le recours est rejeté (chiffre I) et la décision sur opposition rendue le 14 août 2020 par N.________ SA est confirmée (chiffre 2),
que la partie recourante est dès lors rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.
122 al. 1 et 123 CPC, applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),
qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art.
5 RAJ).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. L’indemnité d’office de Me Adrienne Favre, conseil de M.________, est arrêtée à 3'791 fr. 35 (trois mille sept cent nonante-et-un francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
II. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ Me Adrienne Favre,
- M.________,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :