Appellant Withdrawal of Appeal in Insurance Fund Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a review against a decision made by an insurance fund, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal before any substantive ruling was made. The court, noting the withdrawal of the appeal, dismissed the case from the docket in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be imposed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Appellant Withdrawal of Appeal in Insurance Fund Dispute: The court, noting the withdrawal of the appeal, dismissed the case from the docket in accordance with the relevant administrative procedure law, and determined that no court fees or legal costs would be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order that the case be struck from the roll following the withdrawal of the appeal (Order I).
This provision was cited in the context of not imposing court costs (Order II).
This provision was cited in the context of not awarding legal fees (Order II).
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · AM 3/10 - 6/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 5 février 2010
__________________
Présidence de M. Neu, juge unique
Greffier
:
M. Greuter
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Cause pendante entre :
M.________, à Pully, recourant,
et
CAISSE W.________, à Lucerne, intimée.
_______________
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours, reçu le 4 août 2009, interjeté par M.________ à l'encontre de la décision prise le 9 juillet 2009 par la caisse W.________,
vu la réponse déposée le 15 septembre 2009 par l'intimée,
vu les déterminations du recourant reçues le 15 octobre 2009,
vu les déterminations de l'intimée du 5 novembre 2009,
vu les courriers du recourant des 14 décembre 2009 et 26 janvier 2010,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourante le 4 février 2010;
considérant qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
La décision qui précède est notifiée à:
‑ M.________,
‑ Caisse W.________,
‑ Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: