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AM.2019.020122 • TC VD AM.2019.020122 Généré par l'IA

Appellant's Request for Appointed Counsel Denied Due to Failure to Prove Indigence and Lack of Case Complexity

Numéro de cause AM.2019.020122
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted for driving under the influence and filing an appeal, requested the appointment of a defense counsel ex officio, but the appellate court rejected the request because the appellant failed to prove indigence as required by the relevant criminal procedure code provision for non-mandatory defense. Furthermore, the court reasoned that the case lacked the requisite objective or subjective complexity that would justify assistance, as the offense involved a relatively simple factual dispute regarding who was driving when the vehicle broke down, and the imposed penalty did not meet the threshold for mandatory defense based on potential severity.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 2 CPP, Art. 132 al. 3 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 21 al. 1 TFIP; Appellant's Request for Appointed Counsel Denied Due to Failure to Prove Indigence and Lack of Case Complexity: Furthermore, the court reasoned that the case lacked the requisite objective or subjective complexity that would justify assistance, as the offense involved a relatively simple factual dispute regarding who was driving when the vehicle broke down, and the imposed penalty did not meet the threshold for mandatory defense based on potential severity.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique défense obligatoire infraction dénuement défaut de preuve défaut de qualité du procureur DÉFENSE D'OFFICE | 132 al. 1 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPP

This provision was applied directly in the dispositive section to reject the request for court-appointed counsel.

art. 428 al. 1 CPP

This article was cited in the reasoning before the final orders to justify imposing the costs of the decision on the appellant who lost the request.

art. 21 al. 1 TFIP

This provision was cited in the reasoning before the final orders to determine the amount of the costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 134 AM19.020122-JUA/ACP

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 17 mars 2021

__________________

Composition : Mme bendani, présidente

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

M.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

Vu le jugement du 22 décembre 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour conduite en état d’incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (I) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge (II),

vu l’annonce d’appel du 30 décembre 2020 puis la déclaration d’appel motivée interjetée contre ce jugement par M.________ le 22 janvier 2021,

vu l’audience d’appel fixée au 23 mars 2021,

vu la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par M.________ le 12 mars 2021,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l’art. 132 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure ordonne une défense d’office en cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP) notamment si le prévenu n’a pas désigné de défenseur privé (let. a), ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b),

qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite, savoir son indigence,

que s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4),

que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP),

qu’en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de

120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),

que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes, la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique devant reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause et sur des éléments subjectifs fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (CREP 26 février 2021/186 et les arrêts cités),

que s'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF

140 V 521 consid. 9.1; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1),

que la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier,

qu’elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse,

que pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (CREP 26 février 2021/186 et les arrêts cités),

attendu qu’en l’espèce, l’appelant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP,

que la désignation d’un défenseur d’office suppose dès lors que l’appelant ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts,

que dans sa requête du 12 mars 2021, l’appelant ne prétend ni qu’il serait indigent, ni ne produit une quelconque pièce qui permettrait de constater qu’il le serait,

que la première condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est dès lors pas remplie,

qu’en l’espèce, la peine prononcée par le Tribunal de police n’est pas supérieure à la limite établie par l’art. 132 al. 3 CPP,

que, de façon générale, la cause est simple, en ce sens qu’elle ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit,

qu’il est en effet reproché à M.________ d’avoir conduit son véhicule en état d’ébriété le 6 septembre 2019,

que l’appelant conteste sa condamnation, exposant que ce n’est pas lui qui conduisait le véhicule lorsque celui-ci est tombé en panne sur l’autoroute,

que les faits sont donc très simples et que le prévenu pourra aisément s’expliquer sur ceux-ci lors de l’audience du 23 mars 2021, sans que le concours d’un avocat soit nécessaire pour sauvegarder ses intérêts,

qu'ainsi, la seconde condition posée par l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’est pas remplie,

que, partant, la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par M.________ le 13 mars 2021 doit être rejetée;

attendu que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 132 al. 1 CPP,

prononce :

I. La requête de M.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :