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AM.2019.017151 • TC VD AM.2019.017151 Généré par l'IA

Appeal Lapsed Due to Untimely Reasoned Declaration

Numéro de cause AM.2019.017151
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, previously convicted of driving without a required license and fined, filed a timely notice of appeal but failed to submit the subsequent reasoned declaration of appeal within the twenty-day deadline following notification of the reasoned judgment, despite being duly warned that failure to do so would result in the appeal lapsing, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible because adherence to both the initial notice and the subsequent reasoned declaration deadlines are mandatory conditions for admissibility, which it is required to examine ex officio.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 al. 3 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Lapsed Due to Untimely Reasoned Declaration: que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 18 août 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le dimanche 6 septembre 2020, échéance reportée au lundi 7 septembre 2020 (art. 90 al.

Mots-clés

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motivation tardive péremption de l'exécution de la décision retrait de permis de conduire inobservation du délai légal moyens de preuve tardifs congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 403 al. 1 let. a CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the reasoned declaration was not filed in time.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to impose the costs of the decision on the appellant as the party that lost.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to justify the amount of the procedural costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 410 AM19.017151-//ACA

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 28 septembre 2020

__________________

Présidence de M. MAILLARD, président

M. Sauterel et Mme Rouleau, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

Vu le jugement du 14 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que T.________ s’est rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (I), a condamné T.________ à une peine pécuniaire de

20 jours-amende à 10 fr. le jour (II), à suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à T.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de procédure à hauteur de 600 fr. à la charge de T.________ (IV),

vu l’annonce d’appel déposée le 24 juillet 2020 par T.________,

vu l'envoi du 14 août 2020, distribué le 17 août 2020, par lequel le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à T.________, tout en lui impartissant un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé pour déposer une déclaration d’appel motivée,

vu l’avis de la direction de la procédure d’appel du 15 septembre 2020, constatant qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours, informant l’appelant que sauf objection motivée son annonce d’appel était donc caduque, l’invitant à confirmer dans un délai de cinq jours que l’appel était retiré, la cause étant alors rayée du rôle sans frais, et précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

vu l’absence de réponse de l’appelant à cet avis,

vu les pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,

que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE

14 février 2019/99),

que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel,

que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);

attendu qu’en l’espèce, le pli recommandé contenant le jugement motivé adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte à T.________ a été distribué à l’Office de distribution de Versoix le 17 août 2020,

que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le 18 août 2020 (art. 90 al. 1 CPP) et est ainsi arrivé à échéance le dimanche 6 septembre 2020, échéance reportée au lundi 7 septembre 2020 (art. 90 al.

2 CPP),

qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai,

qu’aucune suite n’a été donnée à l’avis de la Cour de céans du

15 septembre 2020,

que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 24 juillet 2020 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,

que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art.

403 al. 1 let. a CPP);

attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art.

422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de T.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :