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AM.2018.008210 • TC VD AM.2018.008210 Généré par l'IA

Defendant's Penal Order Revisions Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause AM.2018.008210
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant sought review of two prior penal orders, one for driving without a license and traffic violations, and the other for driving after license cancellation, both resulting in firm custodial sentences due to extensive prior driving offenses. The appellate court dismissed the revision requests as inadmissible because the defendant failed to present any specific grounds for review, new facts, or new evidence required under the procedural code to overturn the original factual findings or secure a substantially less severe penalty.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 411 al. 2 CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 385 CP, Art. 411 CPP, Art. 385 CPP; Defendant's Penal Order Revisions Dismissed for Lack of Grounds: The appellate court dismissed the revision requests as inadmissible because the defendant failed to present any specific grounds for review, new facts, or new evidence required under the procedural code to overturn the original factual findings or secure a substantially less severe penalty.

Mots-clés

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motifs de révision décisions incidentes fixation de la peine demande de révision pénale violation des règles de la circulation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 410 al. 1 let. a CPP
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art.
Art. 411 al. 2 CPP
Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Art. 411 al. 1 CPP
La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).
Art. 385 CP
a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du
Art. 411 CPP
Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al.
Art. 385 CPP
Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf.
Art. 410 CPP
1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du
Art. 412 CPP
410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 412 al. 2 CPP

Used to declare the revision requests inadmissible because they were manifestly inadmissible or not substantiated.

Art. 410 al. 1 CPP

Cited as the basis for reviewing the revision requests, even though the requests were ultimately deemed inadmissible under Art. 412 al. 2 CPP.

Art. 21 al. 1 et 22 TFIP

Cited as the basis for calculating the costs of the revision procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 112 AM18.008210-AMEV / PE18.010083-JON

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 18 février 2020

__________________

Composition : Mme Fonjallaz, présidente

M. Winzap, et Mme Rouleau, juges

Greffière : Mme de Benoit

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________, requérant, domicilié à Vevey,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les demandes de révision formées par X.________ contre les ordonnances pénales rendues les 4 mai 2018 et 27 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, respectivement par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les causes le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. a) Par ordonnance pénale du 4 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 40 jours et à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de X.________ (dossier référencé sous no AM18.008210-AMEV).

Les faits retenus étaient les suivants :

A [...], quelques mètres avant le carrefour « [...] », le 10 avril 2018 vers 00h30, X.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Par ailleurs, il a dépassé un véhicule sans enclencher son indicateur de direction avant de bifurquer en direction de la station-service « [...] » sise à la route de [...], à nouveau sans annoncer son changement de direction.

La procureure a considéré qu’au vu des nombreux antécédents du prévenu en matière de circulation routière, une peine privative de liberté ferme devait être prononcée. En outre, une amende devait être prononcée pour sanctionner la contravention commise.

b) Par ordonnance pénale du 27 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour conduite d’un véhicule automobile sans autorisation à 40 jours de peine privative de liberté et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge du condamné (dossier référencé sous no PE18.010083-JON).

Les faits retenus étaient les suivants :

Sur l’autoroute A1 reliant Lausanne et Berne, à la jonction de [...], le 26 mai 2018, vers 21h15, X.________ a circulé au volant du véhicule automobile [...], immatriculé VD [...], alors que son permis de conduire avait été annulé le 14 novembre 2017.

Le procureur a considéré qu’au vu des nombreux antécédents pour des faits de même nature, une peine pécuniaire n’apparaissait pas suffisante pour détourner X.________ de toute récidive. Une peine privative de liberté ferme devait ainsi être prononcée pour sanctionner son comportement.

B. Par actes du 3 février 2020, remis à la Poste le 5 février 2020, X.________ a déposé auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et du Ministère public central deux demandes de révision des ordonnances pénales précitées, concluant à un allègement de la sanction pénale.

Le 7 février 2020, le Ministère public de Lausanne a transmis les deux demandes de révision à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal.

En droit :

1.

1.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La demande de révision doit être motivée et adressée par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP).

Le requérant, en tant que condamné, a qualité pour demander la révision des ordonnances pénales des 4 mai 2018 et 27 juillet 2018. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du

21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF

137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugenstrafprozessordung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art.

410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B _882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).

1.3 En l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun motif de révision. Il n’expose pas le moindre élément de fait ou moyen de preuve nouveau de nature à ébranler les constatations de fait sur lesquelles ses condamnations ont été fondées. Il n’y a donc aucun élément nouveau de nature à ébranler le principe de la condamnation ou la peine.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de révision présentées par X.________ doivent être déclarées irrecevables (art. 412 al. 2 CPP).

2. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. Les demandes de révision sont irrecevables.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

La greffière :