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AM.2018.004606 • TC VD AM.2018.004606 Généré par l'IA

Penal Order Revision Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds

Numéro de cause AM.2018.004606
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the revision of a penal order from the public prosecutor that had convicted them for various traffic and drug offenses, following a prior declaration of inadmissibility of their opposition to that order, but the appeal court found the revision request inadmissible because the request, submitted by mail, merely asked for the revision without stating any specific grounds or evidence as required by law for such a motion to be considered beyond a formal check.

Regeste Legislator

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Art. 410 CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 411 CPP, Art. 385 CPP, Art. 412 CPP, Art. 411 al. 2 CPP; Penal Order Revision Inadmissibility Due to Lack of Specific Grounds: La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 précité ; TF 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2).

Mots-clés

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motifs de révision motif de police demande de révision pénale prononcé pénal autorisation de la poursuite pénale insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Art. 410 CPP
Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les
Art. 411 al. 1 CPP
This article governs the formal requirements for revision requests, justifying the court's procedural finding.
Art. 411 CPP
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al.
Art. 385 CPP
Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf.
Art. 412 CPP
faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).
Art. 411 al. 2 CPP
Dans les autres cas, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Art. 388 CPP
Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al.
Art. 412 al. 2 CPP
This article was cited as the basis for declaring the revision request inadmissible due to lack of motivation.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 412 al. 2 CPP

This article was cited as the basis for declaring the revision request inadmissible due to lack of motivation.

art. 410 al. 1 CPP

This article defines the grounds for revision, which the court examined before applying the procedural rule for inadmissibility.

art. 411 al. 1 CPP

This article governs the formal requirements for revision requests, justifying the court's procedural finding.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 240 AM18.004606-GALN

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 4 juin 2019

__________________

Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Pellet, juges

Greffière : Mme Maire Kalubi

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

T.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 18 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans permis et dans l’incapacité de conduire, conduite sans être porteur du permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 1'200 fr., peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Il a en outre mis les frais de procédure, par 1'968 fr. 45, à la charge de l’intéressé.

Par prononcé du 23 août 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée le 12 juin 2018 par T.________ contre cette ordonnance et a constaté que l’ordonnance pénale rendue le 18 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire.

B. Par courrier daté du 16 mai 2019, déposé à la réception du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 mai 2019, T.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 18 mai 2018.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 410 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0], toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve (let. c).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn.

1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les

faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

1.3 Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n’incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l’art. 388 CPP (al. 4).

La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, de la compétence de la juridiction d’appel (TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).

La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d’appel de refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_324/2019 précité ; TF 6B_1111/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.2).

2. Dans son courrier daté du 16 mai 2019, T.________ s’est contenté de demander « la révision de l’ordonnance pénale rendue à [son] encontre le 18 mai 2018 », et, « par la même occasion (…) une rencontre ou une entrevue avec [le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne] concernant ce dossier et un autre en court (sic) d’instruction ».

Ce faisant, T.________ n’a pas motivé sa demande de révision.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision présentée par T.________, non motivée, doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).

Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1, 411 al. 1 et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :