Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Written Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, previously convicted of simple and serious traffic violations and sentenced to a conditional fine and a fine, appealed the judgment, but failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the twenty-day period following notification of the reasoned judgment on December 29th, which expired on January 19th, leading the appellate court to declare the appeal inadmissible because timely submission of both the notice of appeal and the written declaration of appeal are mandatory conditions for admissibility, which the court reviews ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 1 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 CPP, Art. 403 al. 1 let. a CPP, Art. 403 al. 2 CPP, Art. 403 al. 3 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Written Declaration: 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to file the written declaration of appeal in time.
Cited as the legal basis for rendering a written decision on admissibility when a party claims the declaration of appeal was late.
Cited as the procedural basis for giving the parties the opportunity to comment before ruling on admissibility.
Cited as the procedural basis for notifying the motivated decision when the court does not enter into the merits of the appeal.
Cited collectively in the operative part to justify the decision to declare the appeal inadmissible.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 90 AM13.027148-SSM
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 février 2015
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Présidence de M. WINZAP, président
Juges : M. Pellet et Mme Epard
Greffière : Mme Jordan
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Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Vu le jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Z.________ du chef de prévention de contravention à l’ordonnance sur l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de violation simple et violation grave des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 60 fr. et à une amende de 600 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (V) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge de Z.________,
vu l’annonce d’appel déposée le 19 décembre 2014 contre ce jugement par Z.________,
vu l'envoi du 22 décembre 2014 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie complète du jugement à l'appelant,
vu l'avis adressé le 4 février 2015 à l'appelant par lequel le Président de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours et a indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ;
attendu qu’en l’espèce, le jugement motivé a été adressé sous pli recommandé au conseil de l’appelant le 22 décembre 2014 et retiré le 29 décembre suivant,
qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai légal, qui est parvenu à échéance le 19 janvier 2015,
que l'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiquée à :
-
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :