Legislator Jurisprudence & Législation
AM.2012.024223 • TC VD AM.2012.024223 Généré par l'IA

Revision Granted Due to Proof of Minority Status at Time of Offense

Numéro de cause AM.2012.024223
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Appellate Criminal Court considered a request for revision filed by the Public Prosecutor against two prior penal orders that had convicted an individual for illegal entry and stay, failure to comply with residency orders, and narcotics offenses, resulting in cumulative jail time and fines. The court granted the revision because newly discovered evidence, specifically an investigation report establishing the convicted person's birth date in 1997, proved they were a minor at the time of the offenses, meaning jurisdiction properly lay with the Juvenile Court rather than the lower authority. Consequently, the court admitted the revision, annulled the two penal orders, and ordered the immediate release of the individual, provided no other grounds for detention existed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 410 al. 1 let a CPP, Art. 410 CPP, art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP, art. 412 al. 1 in fine CPP; Revision Granted Due to Proof of Minority Status at Time of Offense: The court granted the revision because newly discovered evidence, specifically an investigation report establishing the convicted person's birth date in 1997, proved they were a minor at the time of the offenses, meaning jurisdiction properly lay with the Juvenile Court rather than the lower authority. Consequently, the court admitted the revision, annulled the two penal orders, and ordered the immediate release of the individual, provided no other grounds for detention existed.

Mots-clés

Généré par l'IA
révision du jugement pénal contravention de peu d'importance preuve de la minorité mise en liberté infraction à la loi sur les stupéfiants enquête pénale MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE | 410 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 410 al. 1 let. a CPP

This provision forms the basis for admitting the request for revision, as the court found the required grounds to exist.

art. 21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP

Cited to establish the court's competence to examine the request for revision.

art. 412 al. 1 in fine CPP

Cited to confirm that the written procedure is applicable in this case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 77 AM12.024223-AMLC AM13.008555-AMLC

LA PRESIDENTE

DE LA COUR D'APPEL PENALE

______________________________

Séance du 7 mars 2014

__________________

Présidence de Mme Rouleau, présidente

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, requérant, et Z.________, alias X.________, prévenu.

Vu l’ordonnance pénale du 21 mars 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________, alias X.________ à une peine privative de liberté de nonante jours, et à une amende de fr. 40, pour entrée illégale et séjour illégal en Suisse, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants (AM12.024223-AMLC),

vu l’ordonnance pénale du 29 mai 2013 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Z.________, alias X.________ à une peine privative de liberté de trente jours, pour séjour illégal et non respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée (AM13.008555-AMLC),

vu la demande de révision de ces deux ordonnances, déposée le mars 2014 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

vu les pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 410 al. 1 let a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

que sont légitimés à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, la demande de révision pouvant tout à fait être déposée par le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, remarque préliminaire n° 3 ad art. 410 CPP, p. 1192),

que les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit,

qu'ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011; ATF 130 IV

72 c. 1),

qu'il appartient à l'autorité de céans d'examiner une telle requête (art.

21 al.1 let. b et 411 al. 1 CPP),

qu'en outre, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP);

attendu qu’en l'occurrence, le Ministère public indique que Z.________, alias X.________, a été condamné en qualité de majeur pour les faits qui lui sont reprochés dans les ordonnances pénales visées par la demande de révision,

qu’il ressort d’un rapport d’investigation établi le 30 janvier 2014 que le prévenu est en réalité né le 17 novembre 1997, de sorte qu’il est mineur,

que la compétence pour juger le prévenu appartient dès lors au Tribunal des mineurs,

qu'il convient donc d'admettre la demande de révision déposée par le Ministère public et d’annuler les ordonnances pénales rendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z.________, alias X.________,

qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté immédiate de Z.________, alias X.________, pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce à huis clos :

I. La demande de révision est admise.

II. Les ordonnances pénales rendues les 21 mars 2013 et 29 mai 2013 à l’encontre de Z.________, alias X.________, sont annulées.

III. La mise en liberté immédiate de Z.________, alias X.________, est ordonnée pour autant qu'il n'existe aucun autre motif de détention.

IV. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________, alias X.________,

- Ministère public central,

et communiquée à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Office d’exécution des peines,

- prison de La Croisée,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :