Legislator Jurisprudence & Législation
AM.2012.014404 • TC VD AM.2012.014404 Généré par l'IA

Penal Order Revision Barred Due to Procedural Neglect

Numéro de cause AM.2012.014404
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, penalized by a penal order for driving while their license was suspended and without headlights, sought revision of the final decision, claiming their brother was driving at the time, supported by a dated letter from the brother. The Court of Appeal declared the revision request inadmissible because the basis for the request—the brother being the driver—was known to the appellant before the deadline for filing an ordinary opposition to the penal order had expired, meaning the failure to raise this defense earlier constituted a procedural neglect or bad faith use of the revision mechanism, which is not intended to circumvent ordinary appeal deadlines.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 410 al. 1 let. a CPP, art. 412 al. 2 CPP, art. 410 al. 1 CPP; Penal Order Revision Barred Due to Procedural Neglect: The Court of Appeal declared the revision request inadmissible because the basis for the request—the brother being the driver—was known to the appellant before the deadline for filing an ordinary opposition to the penal order had expired, meaning the failure to raise this defense earlier constituted a procedural neglect or bad faith use of the revision mechanism, which is not intended to circumvent ordinary appeal deadlines.

Mots-clés

Généré par l'IA
mauvaise foi décisions incidentes conduite sans autorisation procédure de révision pénale sursis partiel à l'exécution de la peine fixation erronée de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 412 al. 2 CPP

Cited in the final order (II) alongside Art. 410 al. 1 CPP to rule on inadmissibility of the revision request.

art. 410 al. 1 CPP

Cited in the final order (I) as the basis for declaring the revision request inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 61 AM12.014404-AMNV

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 26 février 2013

__________________

Présidence de M. Winzap

Juges : Mme Bendani et M. Pellet

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________, représenté par Me Dov Gabbaï, avocat de choix à Genève, requérant, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Vu l'ordonnance pénale du 22 novembre 2012 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à soixante francs, et à une amende de cent vingt francs, peine convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, laissant les frais de la décision par 400 fr., à la charge de X.________,

vu la notification de dite ordonnance pénale, intervenue le novembre 2012,

vu l'opposition formée le 11 décembre 2012 (date du timbre postal) par X.________ contre cette décision,

vu le courrier du 16 janvier 2013 par lequel le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a transmis dite opposition au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour en examiner la recevabilité,

vu le prononcé rendu le 23 janvier 2013, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance pénale formée par X.________ (I), dit que l'ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2012 était exécutoire (II) la présente décision étant rendue sans frais (III),

vu la demande de révision déposée le 19 février 2013 par X.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné,

que la révision ne doit toutefois pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale, l'abus de droit n'étant cependant admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 c. 2.2),

qu'ainsi, une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.3),

qu'à défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (TF 6B_942/2010 du

7 novembre 2011, consid. 2.2.1);

attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale dont le requérant demande la révision a été rendue le 22 novembre 2012 et lui a été notifiée le 24 novembre suivant,

qu'il y est clairement indiqué que le délai pour former opposition est de dix jours dès sa notification ou sa communication,

que le requérant a été condamné pour avoir circulé le 21 juillet 2012 vers 5h50, au volant du véhicule Nissan Qashqai immatriculé VD-[...] alors qu'il était sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le juillet 2012 et qu'il n'avait pas allumé ses phares,

que X.________ fait valoir que ce n'était pas lui, mais son frère qui était au volant de son véhicule le 21 juillet 2012,

qu'à l'appui de cette affirmation, il produit un courrier de son frère daté du 22 octobre 2012 (P. 2 annexée à la requête),

que l'ordonnance pénale ayant été notifiée le 24 novembre 2012, le requérant aurait pu faire valoir cet argument dans le cadre d'une procédure d'opposition,

qu'il indique avoir cependant négligé de former une telle opposition, croyant à tort bénéficier d'un délai de 30 jours (demande de révision, p. 3, ch. 9),

que pour ces motifs et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, sa demande de révision est irrecevable,

qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phr. CPP);

attendu que la présente décision est rendue sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l'art. 410 al. 1 et 412 al. 2 CPP, statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La présente décision est rendue sans frais.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Dov Gabbaï, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :