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AM.2012.006468 • TC VD AM.2012.006468 Généré par l'IA

Revision of Penal Order Denied Due to Known, Previously Unpresented Fact

Numéro de cause AM.2012.006468
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant sought revision of a penal order that convicted him of traffic violations and driving without a license, arguing he possessed a valid moped license, a fact he had known but failed to present earlier. The appellate court determined the request for revision was abusive and inadmissible under the Code of Criminal Procedure because the cited fact was not new, as the defendant was aware of his license at the time of the original order and should have raised the issue via ordinary opposition proceedings rather than waiting to seek revision.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 385 CP, Art. 21 TFJP, Art. 22 TFJP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 412 al. 2 CPP; Revision of Penal Order Denied Due to Known, Previously Unpresented Fact: The appellate court determined the request for revision was abusive and inadmissible under the Code of Criminal Procedure because the cited fact was not new, as the defendant was aware of his license at the time of the original order and should have raised the issue via ordinary opposition proceedings rather than waiting to seek revision.

Mots-clés

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procédure de révision pénale procédure ordinaire violation des règles de la circulation exception d'inconstitutionnalité insoumission à une décision de l'autorité infractions contre la sécurité des rapports juridiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP

Cited as the legal basis regarding the inadmissibility of the revision request because the alleged new fact was known to the applicant.

Art. 412 al. 2 CPP

Cited in the concluding orders for pronouncing a decision of non-entry into the merits due to the inadmissibility of the revision request.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the concluding orders to impose the costs of the revision procedure on the applicant due to the outcome of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 194 AM12.006468-AMNV

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 6 août 2012

__________________

Présidence de M. PELLET

Juges : M. Battistolo et Mme Bendani

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

G.________, représenté par Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats à Lausanne, requérant, et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par G.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 18 mai 2012, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné G.________ pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 240 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 8 jours.

B. Il ressort de cette ordonnance et du rapport de police du 28 mars 2012 que G.________, né le 5 mars 1923, originaire d'Italie, a, le 20 mars 2012, à Yverdon-les-Bains, conduit un cyclomoteur sans être titulaire d'un permis de conduire et qu'à la sortie du giratoire COOP, à la suite d'une inattention, il a heurté avec la pédale droite de son cyclomoteur la bordure bétonnée, avant de chuter au sol.

C. Par requête du 30 juillet 2012, G.________ a demandé la révision de l'ordonnance précitée, concluant à son exemption de toute peine pour violation simple des règles de la circulation routière. Il fait valoir, pièce à l'appui, qu'il dispose bien d'un permis de conduire pour cyclomoteurs.

En droit :

1. La requête de révision a été déposée le 30 juillet 2012 contre une ordonnance pénale rendue le 18 mai 2012. Partant, c’est le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2011 qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.1).

2.

2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2 et les références citées).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 c. 1.2; ATF

130 IV 72 c. 1).

2.2. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3).

Il n'y a pas de motif de revenir sur cette jurisprudence, rendue sous l'empire de l'ancien droit, qui s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 précité c. 1.3).

2.3. En l'espèce, la demande de révision est abusive, car elle repose sur un fait que le requérant connaissait initialement, soit qu'il disposait d'un permis de conduire valable pour cyclomoteurs. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. Le fait que celui-ci ait pu croire, comme il l'affirme, que le procureur aurait eu d'office connaissance des informations détenues par le Service des automobiles et de la navigation ne le dispensait pas d'exercer son droit d'opposition au moment où il a pris connaissance de sa condamnation. On ne saurait non plus suivre le requérant lorsqu'il prétend qu'il était convaincu que la renonciation de l'autorité administrative à prononcer une sanction mettait fin à cette affaire également sur le plan pénal, puisque cette décision administrative n'a été rendue que le 19 juin 2012, soit plus d'un mois après l'ordonnance pénale (P. 7/2.6). Il aurait donc dû révéler les faits pertinents qu'il connaissait dans le cadre de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale et sa requête est aujourd'hui tardive. Il convient dès lors de prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, les moyens de révision invoqués étant irrecevables.

3. En définitive, la demande de révision présentée par G.________ est irrecevable. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFJP) sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos,

prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de G.________.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Gloria Capt et Jonathan Rey, avocats (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :