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AM.2011.009528 • TC VD AM.2011.009528 Généré par l'IA

Driving Without License During Administrative Ban Upheld Despite Later Relief

Numéro de cause AM.2011.009528
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought revision of a criminal order that penalized him for driving without a license, stemming from an administrative driving ban imposed in January 2010 after he failed to produce a license during a traffic stop, despite later proving his foreign license was authentic and subsequently receiving a Swiss license after regularization. The court rejected the revision request, reasoning that the initial driving ban was validly imposed because the appellant had been residing in the country for over a year and failed to present a valid license or seek regularization as required, and that the subsequent revocation of the administrative ban and the proof of the foreign license's authenticity did not constitute a "new fact" capable of overturning the prior conviction for driving while prohibited, as the criminal act occurred before the subsequent administrative relief.

Regeste Legislator

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Art. 95 ch. 2 LCR, Art. 451 CPP, Art. 411 al. 1 CPP, Art. 411 CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 411 al. 2 CPP; Driving Without License During Administrative Ban Upheld Despite Later Relief: The court rejected the revision request, reasoning that the initial driving ban was validly imposed because the appellant had been residing in the country for over a year and failed to present a valid license or seek regularization as required, and that the subsequent revocation of the administrative ban and the proof of the foreign license's authenticity did not constitute a "new fact" capable of overturning the prior conviction for driving while prohibited, as the criminal act occurred before the subsequent administrative relief.

Mots-clés

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interdiction de conduire révision du jugement pénal annulation de la décision administrative infraction légère à la LCR statut juridique antérieur séquestre d'un véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Art. 95 ch. 2 LCR
Par ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ à une peine de quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et aux frais par 400 fr., pour avoir conduit sans permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR).
Art. 451 CPP
La requête de révision et l’ordonnance pénale attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP).
Art. 411 al. 1 CPP
Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n.
Art. 411 CPP
411 CPP et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).
Art. 410 al. 1 let. a CPP
This provision was cited as the basis for rejecting the request for revision.
Art. 411 al. 2 CPP
Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).
Art. 410 CPP
417 [actuel art. 410 CPP] ; Fingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n.
Art. 385 CP
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 al. 1 let. a CPP

This provision was cited as the basis for rejecting the request for revision.

art. 21 TFJP

This provision was cited as the basis for determining the amount of the revision costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 182 AM11.009528-AMLC

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE

______________________________________________________

Séance du 25 juillet 2013

__________________

Présidence de M. Sauterel

Juges : Mme Favrod et M. Pellet

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

E.________, requérant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat de choix à Lausanne, et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par E.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 juillet 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à son encontre.

Elle considère :

En fait :

A. a) A Lausanne, le 24 novembre 2009, alors qu’il conduisait un véhicule prêté par un ami, E.________ n’a pas respecté un signal d’interdiction d’obliquer à gauche et a franchi une ligne de sécurité. Interpellé par la police, il n’a pu présenter aucun permis de conduire. Le 26 novembre 2009, la police municipale de Lausanne a dénoncé ce cas au Juge d’instruction et au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN).

Par décision du 6 janvier 2010 le SAN a constaté que E.________ avait conduit un véhicule à Lausanne le 24 novembre 2009, sans être titulaire d’un permis de conduire, et lui a signifié une interdiction de conduire de durée indéterminée, mesure (de sécurité) exécutoire dès sa notification et emportant retrait d’éventuel permis d’élève conducteur, ainsi que de tout permis international ou étranger.

Cette décision administrative, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure de réclamation, précisait qu’elle pourrait être révoquée en cas de réussite des examens théorique et pratique de conduite ou en cas de présentation d’un permis de conduire national valable.

b) Le 23 mai 2011, E.________ a été interpellé par les garde-frontières alors qu’il conduisait la voiture de son épouse à [...]. Il a présenté un permis de conduire libanais et deux permis internationaux, mais les contrôles ont révélé que le permis étranger était sous « blocage » depuis le 6 janvier 2010, l’intéressé ne s’étant pas présenté au SAN avec son permis étranger pour régulariser la situation.

Par ordonnance pénale du 19 juillet 2011, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné E.________ à une peine de quinze jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et aux frais par 400 fr., pour avoir conduit sans permis de conduire (art. 95 ch. 2 LCR).

c) Par décision du 28 septembre 2011, le SAN a révoqué la mesure de sécurité prononcée le 6 janvier 2010. Il s’est fondé sur un examen de l’Identité judiciaire du 25 juillet 2011, ainsi que sur une attestation d’authenticité établie le août 2011 par l’autorité libanaise qui avait émis le permis de conduire de E.________. Le permis de conduire libanais ainsi que les deux permis de conduire internationaux ont été restitués à E.________, celui-ci étant autorisé à conduire à réception de la décision de restitution tout en étant invité à échanger son permis libanais contre un permis suisse après s’être soumis à une course de contrôle pratique.

Après avoir réussi l’examen pratique le 21 octobre 2011, E.________ a présenté, le 26 octobre suivant, une demande écrite d’un permis de conduire suisse, catégorie B, sur la base d’un permis de conduire étranger. Il a obtenu un permis de conduire suisse le

4 novembre 2011.

B. Le 24 mai 2013, E.________ a demandé la révision de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2011 en ce sens qu’il est libéré de toute infraction et que la condamnation est radiée du casier judiciaire.

A la demande du Président de la Cour de céans, le SAN a transmis une copie des pièces essentielles de son dossier. Les parties, qui en pu en prendre connaissance, n’ont pas réagi dans le délai de déterminations qui leur avait été imparti.

En droit :

1. La requête de révision et l’ordonnance pénale attaquée sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (Pfister-Liechti, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 9 ad art. 451 CPP).

Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092 ad art.

411 CPP et Niggli et Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).

La requête déposée le 24 mai 2013 par E.________ remplit les exigences de forme de l'art.

411 CPP.

2. Le requérant soutient que la décision de révocation du

28 septembre 2011 constitue un moyen de preuve invoqué à l’appui d’un fait juridique nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir que la décision de révocation aurait un effet ex tunc au 6 janvier 2010 dans la mesure où son permis de conduire libanais était authentique dès le début et lui donnait le droit de conduire durant la période d’interdiction.

2.1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les

faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP] ; Fingerhuth, in Donatsch/ Hansjakob/ Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP).

Par « faits » au sens de l’art. 410 CPP, il faut entendre toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, ce qui comprend tout événement matériel ou produit par l’activité humaine, même celui auquel la loi attache un effet juridique, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.3 ad art.

385 CP ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 17 ad art. 410 CPP ; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 2.2 ad art. 455 CPP-VD, pp. 549 – 550).

Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le Message à l’appui du CPP fédéral précise que la révision ne doit pas servir à rattraper un moyen de droit oublié et énumère comme faits nouveaux des indices, l’authenticité d’un document, un faux témoignage, des révélations, etc… (FF 2005 1303). Un fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n’est pas considéré comme inconnu de l’autorité inférieure (FF 2005 1304 ; Rémy, in Commentaire romand, op., cit., n. 10 ad art. 410 CPP; Message, FF 2006, p. 1303 ; dans le même sens ad ancien droit, De Montmollin, La révision pénale selon l'art. 397 CPC et les lois vaudoises, thèse 1981, p. 124).

Les faits nouveaux sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de

faits sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 c. 1).

2.1.2 L’art. 95 ch. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du décembre 1958 ; RS 741.01) disposait - dans sa teneur au 1er janvier 2011 - que quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Aux termes de l’art. 42 OAC (Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976; RS 741.51), les conducteurs en provenance de l’étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s’ils sont titulaires d’un permis de conduire national valable (al. 1 let. a) ou d’un permis de conduire international valable, prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 1949 ou celle du 8 novembre 1968 sur la circulation routière, présenté avec le permis national correspondant (al. 1 let. b). Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger (al. 3bis let. a).

2.2 En l’espèce, la question principalement soulevée par le requérant porte en réalité non pas sur l’authenticité de son permis de conduire libanais, mais bien sur la licéité ou l’illicéité de la conduite automobile entre le 6 janvier 2010 et le septembre 2011.

L’examen des pièces du dossier produit par le SAN démontre que, contrairement à ce qu’il a déclaré aux policiers le 23 mai 2011, le requérant séjournait en Suisse au bénéfice d’un permis N, soit le permis délivré aux requérants d’asile en attente d’une décision sur leur demande, en novembre 2009 déjà. Lors de son interpellation le 24 novembre 2009, il n’a pas été en mesure de présenter un permis de conduire, de sorte que la décision d’interdiction de conduire du 6 janvier 2010 a été valablement prononcée en application de l’art. 42 al. 1 let. a OAC. Le requérant ne s’y est d’ailleurs pas opposé dans le délai imparti à cet effet.

Lors de son interpellation par les garde-frontières le 23 mai 2011, le requérant conduisait ainsi en Suisse depuis plus de 12 mois sans avoir séjourné plus de trois mois à l’étranger (dossier SAN, dénonciation du 26 novembre 2009). Il était dès lors tenu de faire les démarches pour échanger son permis de conduire libanais et obtenir un permis de conduire suisse (art. 42 al. 3bis let. a OAC). Le requérant n’a ainsi pas respecté une interdiction de conduire valablement prononcée le

6 janvier 2010, de sorte que sa condamnation le 19 juillet 2011 était fondée en application de l’art. 42 al. 1 let b OAC.

La révocation de l’interdiction de conduire prononcée le septembre 2011 par le SAN, en raison de la régularisation de sa situation par le requérant en 2011, ne pouvait chronologiquement être connue du juge pénal lorsqu’il a rendu son ordonnance de condamnation le 19 juillet 2011. Elle ne constitue donc pas un fait nouveau au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, un jugement pénal n’ayant pas à être modifié en raison de circonstances postérieures à la condamnation (Favre et alii. op. cit., n. 1.10 ad art. 385 CP). Du reste, le requérant ne s’est pas opposé à la décision du

6 janvier 2010. Or, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque un recours à la juridiction administrative eût été possible mais que l'accusé ne l'a pas formé, le juge pénal n’examine pas la légalité administrative de la décision et limite son examen à la violation manifeste de la loi et à l'abus manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 c. 2.2).

S’agissant de l’authenticité du permis libanais du requérant, certifiée en septembre 2011, cet élément apparaît certes nouveau. Elle ne rend cependant pas pour autant licite la conduite du requérant au moment de son interpellation le 23 mai 2011. En effet, contrairement à ce que ce dernier soutient, l’interdiction de conduire prononcée le 6 janvier 2010 n’était pas fondée sur la non authenticité de son permis libanais, mais sur le fait que le 24 novembre 2009, il n’a produit aucun permis de conduire et n’a pas pu justifier de sa capacité de conduire. Il appartenait au requérant, qui se savait titulaire d’un permis de conduire libanais, de le produire en temps utile. Le requérant ne l’a pas fait et a continué de conduire en Suisse, nonobstant la décision du 6 janvier 2010. La révocation ultérieure de cette interdiction de conduire en raison de la régularisation de sa situation en 2011 n’y change rien.

La question de l’authenticité du permis de conduire libanais du requérant n’aurait de toute manière en rien influé sur la décision du juge pénal lorsqu’il a prononcé son ordonnance le 19 juillet 2010, seul étant déterminant le fait que le requérant a continué de circuler nonobstant une interdiction de le faire, valablement prononcée le 6 janvier 2010. Il en résulte que l’authenticité du permis libanais du requérant, certifiée en septembre 2011, ne constitue pas un fait nouveau de nature à ébranler les constatations de

faits sur lesquelles se fonde la condamnation au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP.

Compte tenu de ce qui précède, même si la décision du septembre 2011 emploie le verbe « révoquer » au lieu « d’annuler », aucun effet rétroactif ne saurait lui être attribué. Elle précise d’ailleurs que le requérant n’aura le droit de conduire qu’à réception de « la présente ». Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. En définitive, la demande de révision de E.________, manifestement infondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

4. Au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 770 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art.

22 de cette loi), doivent être mis à la charge de E.________.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de E.________.

III. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Pierre Moser, avocat (pour E.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :