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AM.2.15.8.2015 • TC VD AM.2.15.8.2015 Généré par l'IA

Insurer Concession Renders Appeal Moot; Costs Awarded

Numéro de cause AM.2.15.8.2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a partial denial of reimbursement for hospitalization expenses incurred in a foreign location, following an initial denial and a subsequent decision by the insurer that only partially upheld the appeal. The court noted that the appeal was filed within the statutory time limits, but before the court could rule, the insurer voluntarily re-examined the case and agreed to cover the entire remaining claim, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, noting the insurer's concession meant the insured ultimately prevailed, and ordered the insurer to pay the insured a set amount for legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 al. 1 LAMal, Art. 58 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Insurer Concession Renders Appeal Moot; Costs Awarded: The court noted that the appeal was filed within the statutory time limits, but before the court could rule, the insurer voluntarily re-examined the case and agreed to cover the entire remaining claim, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll, noting the insurer's concession meant the insured ultimately prevailed, and ordered the insurer to pay the insured a set amount for legal costs.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré assureur étranger concession demande partielle subrogation de l'assureur réduction de la prestation d'assurance RECONSIDÉRATION, RADIATION DU RÔLE | 53 al. 3 LPGA

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

Cited as the basis for recognizing that the insurer reconsidered the decision, rendering the appeal moot.

art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

Cited to justify the competence of a single judge to strike the case from the roll because the appeal became without object.

art. 61 let. g LPGA

Cited to establish the right of the appellant to an award of costs (dépens) because they were successful with professional assistance.

art. 7 al. 3 TFJAS

Cited for setting the amount of the indemnity for costs (dépens) awarded to the appellant.

art. 61 let. a LPGA

Cited to confirm that no court fees (frais de justice) are to be collected.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 2/15 - 8/2015 ZE15.001249

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 février 2015

__________________

Composition : Mme Dessaux, juge unique

Greffier :

M. Cloux

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par Orion assurance de protection juridique SA et

E.________ SA, à [...], intimée

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA

Vu la décision d’E.________ SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) du 15 juillet 2014, par laquelle elle a refusé de prendre en charge les frais d’hospitalisation de G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à Dubaï en date des 4 et 5 (recte : 6 et 7) octobre 2013, s’élevant à 19'001.40 Dirhams soit 4'663 fr. 30,

vu la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par l’assurance, qui a partiellement admis l’opposition formée le 1er septembre 2014 par l’assurée et réformé sa décision du 15 juillet 2014 en ce sens que les frais se rapportant à des consultations effectuées le 5 octobre 2013 étaient pris en charge par 750 Dirhams, savoir 184 fr. 10, la décision étant pour le surplus confirmée,

vu le recours interjeté le 12 janvier 2014 par l’assurée contre cette décision sur opposition – qui lui a été notifiée le 28 novembre 2013 – où elle conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au remboursement des prestations reçues par 19'001.40 Dirhams, soit 5'262 francs,

vu le courrier de l’intimée du 3 février 2015, où elle expose qu’après réexamen du dossier, elle a accepté de prendre en charge l’ensemble des soins médicaux apportés à la recourante au mois d’octobre 2013, savoir le solde de 18'251.40 (19'001.40

- 750) Dirhams – soit 4'479 fr. 20 – qu’elle avait précédemment refusé de prendre en charge,

vu la détermination de la recourante du 12 février 2015, par laquelle elle déclare s’en remettre à la justice pour l’octroi éventuel de dépens;

attendu que sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal);

attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),

que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai ne courant pas du 18 décembre au

2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA),

qu’en l’espèce, le délai de recours a couru dès le 29 novembre 2014 pendant dix-neuf jours jusqu’au 17 décembre 2014 avant d’être suspendu jusqu’au

3 janvier 2015 pour échoir le 13 janvier 2015, de sorte que le recours, formé le

12 janvier 2015 a été déposé en temps utile,

qu’il est au surplus recevable en la forme (cf. not. art. 61 let. b LPGA);

attendu que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA),

qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté par courrier du 3 février 2015, admettant intégralement le solde des prétentions en remboursement de la recourante par 18'251.40 Dirhams,

qu’il convient d’en prendre acte et de constater que le recours est devenu sans objet,

qu’il faut dès lors rayer la cause du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36) prévoyant dans ce cas la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique;

attendu que le recourante qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), qui est arrêtée à 1’000 fr. au vu de l’importance et de la complexité du litige, à la charge de l’intimée qui succombe (art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]);

attendu qu’il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA; art. 45 LPA-VD);

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause ouverte par recours de G.________ du 12 janvier 2015 contre la décision sur opposition rendue le 27 novembre 2014 par E.________ SA est rayée du rôle

II. E.________ SA versera à G.________ un montant de 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Orion assurance de protection juridique SA (pour G.________),

‑ E.________ SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :