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AM.16.11.47.2011 • TC VD AM.16.11.47.2011 Généré par l'IA

Insured Party v. Insurance Company: Moot Appeal After Benefit Reinstatement

Numéro de cause AM.16.11.47.2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision by an insurance company that suspended benefits due to unpaid cost-sharing amounts related to claims from 2007-2008. The insurer subsequently acknowledged that a payment received from the communal social insurance agency had been incorrectly applied to other debts, leaving the contested cost-sharing amounts outstanding, and thus, the insurer officially annulled its decision on opposition and the subsequent benefit suspension, admitting the original decision was erroneous. Consequently, the court deemed the appeal moot as the insurer's reconsideration granted the relief sought by the appellant, leading to the matter being struck from the court's docket without costs or legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 53 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 61 let. a LPGA; Insured Party v. Insurance Company: Moot Appeal After Benefit Reinstatement: The insurer subsequently acknowledged that a payment received from the communal social insurance agency had been incorrectly applied to other debts, leaving the contested cost-sharing amounts outstanding, and thus, the insurer officially annulled its decision on opposition and the subsequent benefit suspension, admitting the original decision was erroneous. Consequently, the court deemed the appeal moot as the insurer's reconsideration granted the relief sought by the appellant, leading to the matter being struck from the court's docket without costs or legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
réexamen par l'assureur droit à la prestation d'assurance assureur social suspension des prestations compagnie d'assurances réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision attributes the competence to strike the case from the roll to a single judge of the Social Insurance Court.

Art. 61 let. a LPGA

This provision justified the decision not to charge judicial costs or award legal fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AM 16/11 - 47/2011

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Décision du 15 juin 2011

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Donoso Moreta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

K.________, à Lausanne, recourant

et

N.________ Assurances SA, à Zurich, intimée

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu la décision sur opposition notifiée par N.________ Assurances SA à K.________ le 7 avril 2011, confirmant la décision du 10 mars 2011 relative à la suspension des prestations à la suite de primes non payées,

vu le recours interjeté le 10 avril 2011, concluant implicitement à son annulation,

vu l'écriture adressée par l'intimée à l'autorité de céans le 31 mai 2011, dont il résulte notamment ce qui suit :

« Dans le cadre de cette affaire, notre service du contentieux a rendu une décision de suspension de prestations de l'assurance obligatoire des soins en raison d'un arriéré de participations aux frais de Fr. 205.10 relatifs à divers décomptes de prestations datant de fin 2007 – début 2008.

Compte tenu de la situation de M. K.________, ces décomptes de prestations avaient été soumis à l'Agence communale d'assurances sociales pour remboursement. Or, nous constatons seulement ce jour que le montant versé par cette dernière n'a pas été compensé correctement par N.________ Assurances SA. En fait, ce montant a été attribué à d'autres dettes (de primes et participations), laissant ainsi ouvertes les participations aux frais qui ont fait l'objet de la poursuite 5014351.

Afin de rétablir la situation et en application de l'art. 53 LPGA, nous avons annulé purement et simplement notre décision sur opposition du 07.04.2001 [recte : 07.04.2011] et par voie de conséquence la suspension de prestations.

Au vu de ce qui précède, le recours étant vidé de sa substance, nous vous invitons à rayer la cause du rôle. »

vu les pièces au dossier ;

attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,

qu'il est en outre recevable en la forme ;

attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours,

qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté par son courrier du 31 mai 2011, dans le délai de réponse, en annulant purement et simplement la décision sur opposition litigieuse et par voie de conséquence la suspension des prestations LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10),

que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant,

que pareille reconsidération s'avère en l'occurrence conforme à l'état de fait et au droit, dès lors que, de l'aveu même de l'autorité, la décision attaquée est manifestement erronée,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al.

1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par N.________ Assurances SA de la décision sur opposition attaquée, est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ K.________,

‑ N.________ Assurances SA,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :